TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203851_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 20 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis en recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 414 euros pour la période courant du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Brossier a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. B forme opposition à la contrainte émise le 20 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis en recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 414 euros pour la période courant du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018. 2. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B a été régularisée par la production de deux quittances de loyers au titre des mois de novembre et décembre 2018, de sorte que la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis indique au tribunal abandonner les poursuites. Il en résulte que la présente requête en opposition à contrainte a perdu son objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2203851 de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, J.B. BROSSIER Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3023 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2203851_20230523
Données disponibles
- Texte intégral