TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203851_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Mammouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) a mis à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de salaire d'un montant de 546,67 euros ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 21 décembre 2021 et mettant à sa charge le paiement de la somme de 546,67 euros ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général des HUS a rejeté son recours gracieux du 11 février 2022 ; 4°) d'annuler la lettre de relance du 3 mars 2022 du comptable public en vue d'obtenir le paiement de la somme de 546,67 euros ; 5°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 546,67 euros ; 6°) de mettre à la charge des HUS une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'un vice de procédure, en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable et d'une erreur d'appréciation en raison de ses difficultés financières ; - la décision du 16 décembre 2021 est entachée d'un vice d'incompétence ; - le bordereau du titre émis le 21 décembre 2023 et la lettre de relance n'ont pas été signés par l'autorité compétente ; - elle n'a bénéficié d'aucun trop-perçu. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, les HUS, représentés par Me Magnaval, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de relance sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une lettre du 13 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la lettre du 16 décembre 2021, informant Mme A de ce qu'elle était redevable d'un trop-perçu, ne constitue pas une décision administrative faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth, - et les observations de Me Gien substituant Me Magnaval, avocat des HUS. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée à compter du 1er août 2011 par les HUS en qualité de psychologue pédopsychiatre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 30 octobre 2020, Mme A a été placée en congé de maladie jusqu'au 10 novembre 2020. Après avoir repris ses fonctions, elle a de nouveau été placée en congé de maladie le 9 mars 2021 jusqu'au 23 juin 2021. Le 24 juin 2021, Mme A a été déclarée inapte à son poste de travail et a été placée en congé de maladie jusqu'au 15 mars 2022. Le 16 décembre 2021, le directeur général des HUS l'a informée qu'elle avait bénéficié d'un trop-perçu d'un montant de 546,67 euros. Un titre exécutoire a été émis le 21 décembre 2021 pour ce montant. Mme A a présenté un recours gracieux le 11 février 2022, qui a été rejeté par une décision du 23 mai 2022. Une lettre de relance lui a également été adressée le 3 mars 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2021, du titre exécutoire du 21 décembre 2021, de la décision rejetant son recours gracieux ainsi que de la lettre de relance du 3 mars 2022. Elle demande également la décharge du paiement de la somme qui lui est réclamée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. / () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public (). Lorsque la lettre de relance () n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". En ce qui concerne la lettre de relance du 3 mars 2022 : 4. Il ressort des dispositions citées au point 3 que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d'annulation de la lettre de relance du 3 mars 2022, qui constitue un acte de recouvrement dont seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. En ce qui concerne la lettre du 16 décembre 2021 : 5. La lettre du 16 décembre 2021, concomitante à l'émission du titre exécutoire du 21 décembre 2016, se borne à informer Mme A qu'elle est redevable d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 546,67 euros et à lui en communiquer le décompte. Ainsi, cette lettre, en dépit des mentions des voies et délais de recours qu'elle comporte, ne constitue ni un titre exécutoire ni un acte de poursuite et n'est donc pas une décision administrative faisant grief. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 21 décembre 2021 : 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qu'il l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 7. Le titre exécutoire attaqué mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis. Toutefois, alors que Mme A conteste que le bordereau du titre exécutoire serait signé, les HUS ne produisent pas ledit bordereau et n'établissent ainsi pas qu'il serait signé. Mme A est donc fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige a été émis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 8. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire émis le 21 décembre 2021 doit être annulé, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté le 11 février 2022. 9. Par voie de conséquence, Mme A doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 546,67 euros procédant de ce titre. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mammouri, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe. 11. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux HUS de la somme qu'ils réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de relance du 3 mars 2022 sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le titre exécutoire émis le 21 décembre 2021 et la décision de rejet du recours gracieux présenté par Mme A sont annulés. Article 3 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 546,67 euros procédant de ce titre. Article 4 : L'Etat versera à Me Mammouri la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par les HUS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2203851_20231229
Données disponibles
- Texte intégral