TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203852_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 23 août 2022 et 30 août 2022, Mme B C, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le Système d'Information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle exerce depuis plus de trois années une activité professionnelle lui procurant des ressources suffisantes pour vivre de manière autonome et qu'elle dispose d'attaches privées sur le territoire national telles que la présence de deux frères et d'une sœur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation dès lors que des circonstances humanitaires étaient de nature à justifier l'absence de prononcé de cette interdiction notamment dès lors que Mme C ne constitue pas une menace pour l'ordre public et justifie d'une activité professionnelle et d'un logement autonome ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Brel, représentant Mme C, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la requérante est en France depuis trois ans, qu'elle travaille depuis trois ans sous couvert d'un document italien contrefait, certes, mais a trouvé un emploi déclaré, qu'elle a des revenus, paie des impôts et verse des cotisations, que la manière dont la préfecture présente la requérante est de ce point de vue assez détestable, que l'interdiction de retour sur le territoire français est un obstacle pour ses démarches futures, alors qu'elle a perdu son emploi du fait de l'intervention de la mesure d'éloignement, - la préfète de l'Ariège n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 6 mai 1991 à Cebbala (Tunisie), de nationalité tunisienne, a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français le 20 mai 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen. Elle a été interpellée par les services de police le 5 juillet 2022 et placée en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux documents. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et fixation du pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié le jour même, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E F, cheffe de bureau, pour signer les mesures d'éloignement et les mesures les assortissant, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de l'adjointe à cette directrice. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. En l'espèce, Mme C soutient qu'elle exerce depuis plus de trois années une activité professionnelle lui procurant des ressources suffisantes pour vivre de manière autonome et qu'elle dispose d'attaches privées sur le territoire national telle que la présence de deux frères et d'une sœur. A l'appui de ses allégations, elle produit des bulletins de paie, un avis d'imposition, un avis d'échéance de loyer, un certificat de travail, un reçu pour solde tout compte, plusieurs attestations de témoins et une attestation d'un syndicat déclarant aider l'intéressée dans ses démarches de régularisation par le travail. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas, par ces seules pièces, qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son père. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; 6. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des 2°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressée s'est maintenue au-delà de la validité de son visa, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un document de voyage ou d'identité ou a fait usage d'un tel document et ne possède pas de garanties de représentation suffisantes car elle n'a pas d'adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par conséquent, la décision est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 12. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que Mme C, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son père. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que Mme C exerce une activité professionnelle et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que Mme C n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur les conclusions accessoires : 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. ALa greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2203852
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203852_20220919
Données disponibles
- Texte intégral