TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203852_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2012, la commune de Sada, représentée par son maire et par Me Tesoka, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion du domaine public de M. C D à l'égard du conteneur qu'il a installé sans autorisation sur la place communale jouxtant l'école élémentaire de Mangajou, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) le cas échéant, d'autoriser la commune à procéder d'office, aux frais de M. C D, à l'enlèvement de ce conteneur ; 3°) de condamner M. C D à verser à la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - M. C D est occupant sans titre du domaine public et s'obstine à s'y maintenir en dépit des mises en demeure dont il fait l'objet ; - eu égard au danger que représente ce vieux conteneur à proximité immédiate d'une école, il est nécessaire et urgent d'entrer en voie d'expulsion, une telle mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Vu les pièces attestant de la communication de la procédure à M. C D. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 septembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de M. A, représentant la commune de Sada, qui confirme la demande d'expulsion. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande se heurte ou non à une contestation sérieuse. 3. La requête présentée par la commune de Sada sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tend à ce que soit prononcée l'expulsion du domaine public de M. C D qui, sans aucune autorisation, a installé un vieux conteneur sur la place communale jouxtant l'école élémentaire de Mangajou. Il résulte de l'instruction que le lieu de cette implantation relève du domaine public et que cette occupation abusive du domaine public s'est poursuivie jusqu'à ce jour en dépit des mises en demeure adressées à l'intéressé. Il est en outre établi que le conteneur litigieux, du fait de sa vétusté, de son instabilité et de la présence à proximité immédiate d'une école élémentaire, représente une menace pour la sécurité publique. Dès lors, la demande d'expulsion, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner à M. C D, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de libérer les lieux en procédant à l'enlèvement du conteneur litigieux, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il convient en outre d'autoriser la commune de Sada, si nécessaire, à procéder d'office à l'enlèvement du conteneur, aux frais de M. C D, à l'issue du délai de huit jours susmentionné. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. C D à verser à la commune de Sada une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à M. C D de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'enlèvement du conteneur installé sur la place communale jouxtant l'école élémentaire de Mangajou. Article 2 : La commune de Sada est autorisée, le cas échéant, à procéder d'office à l'enlèvement du conteneur litigieux, aux frais de M. C D, à l'expiration du délai de huit jours mentionné à l'article 1er. Article 3 : M. C D versera à la commune de Sada la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sada et à M. C D. Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203853
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10727 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203852_20220927
TA4423 avril 2025
ORTA_2203853_20250423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203852_20220927
Données disponibles
- Texte intégral