TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203852_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Cousin A, représentée par Me Holterbach, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les dix titres exécutoires n° 2689190 à 2689197, n° 1000254 et n° 2172129 émis par les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) les 13 octobre 2020, 23 février 2021 et 28 décembre 2021, d'un montant total de 21 227,43 euros et d'en prononcer la décharge en vue de la restitution pour la partie saisie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 4 529 euros hors taxes (HT), en réparation du préjudice résultant du non-respect du minimum de commandes prévu pour le lot n° 19 de l'accord-cadre ayant pour objet la fourniture de sutures mécaniques, de dispositifs médicaux de coeliochirurgie et de consommables d'électrochirurgie, dont elle est titulaire ; 3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 11 avril 2022 rejetant son mémoire en réclamation a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - les titres exécutoires litigieux ont été irrégulièrement notifiés et ne mentionnent pas les voies et délais de recours ; - ils ne sont pas signés ; - ils ne font référence à aucune base de liquidation ; - ils ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 24.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, qui ne trouvent pas à s'appliquer en cas d'apparition d'un vice caché sur les fournitures ; - il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement ; aucun bon de commande n'a été laissé inexécuté ; - les hôpitaux universitaires de Strasbourg n'ont ni ajourné, ni refusé la livraison des fournitures défectueuses, et ne l'ont pas mise en demeure de fournir du matériel conforme aux stipulations du marché, ce que le principe de loyauté contractuelle exigeait ; - en tout état de cause, les stipulations contractuelles applicables à la mise en régie aux frais et risques du titulaire prévoient que l'acheteur transmette une mise en demeure au titulaire défaillant, ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg n'ont pas fait ; - les hôpitaux universitaires de Strasbourg ne démontrent pas que les sommes réclamées correspondent effectivement à l'écart de prix entre les prestations contractuellement dues et celles commandées auprès d'un tiers ; - elle a droit à une indemnité de 4 529 euros HT sur le fondement de l'article 38 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) de 2009, dès lors que le total des commandes effectuées par les hôpitaux universitaires de Strasbourg n'a pas atteint le minimum fixé par le marché. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - les demandes de la société Cousin A sont irrecevables car forcloses ; le différend qui les oppose étant né en mars 2018, au sujet de la défectuosité des clips, le mémoire en réclamation notifié le 14 février 2022 est tardif en application des stipulations de l'article 37.2 du CCAG-FCS de 2009 ; - les moyens soulevés par la société Cousin A ne sont pas fondés ; - la requérante n'est pas fondée à solliciter une somme au titre de l'article 38 du CCAG-FCS de 2009. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, de ce que les conclusions indemnitaires fondées sur le non-respect du minimum de commandes prévu par le contrat sont irrecevables, portant sur un litige distinct. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l'audience publique, où aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 6 juin 2017, seize établissements publics de santé, dont les hôpitaux universitaires de Strasbourg, ayant constitué entre eux un groupement de commandes coordonné par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, ont confié à la société Cousin A le lot n° 19 d'un accord-cadre portant sur la fourniture de sutures mécaniques, de dispositifs médicaux de coeliochirurgie et de consommables d'électrochirurgie. Ce lot n° 19 avait pour objet la fourniture de clips de ligature verrouillables. L'accord-cadre, conclu à l'origine pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er mars 2018, a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2021. A la suite de la livraison des premières commandes de clips, les pharmaciens de plusieurs hôpitaux, dont les hôpitaux universitaires de Strasbourg, ont constaté, après stérilisation, l'apparition de taches blanches ou de taches d'eau sur une partie des instruments fournis par la société Cousin A dans le cadre du marché, et refusé leur utilisation au bloc opératoire. 2. Par des courriers du 18 janvier 2019, du 23 janvier 2020, du 29 janvier 2021 et du 12 octobre 2021, indiquant qu'à la suite de sa " rupture d'approvisionnement ", l'hôpital a été " dans l'obligation de se fournir auprès d'un autre fournisseur ", les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont transmis à la société Cousin A seize factures, correspondant à la différence de prix mise à sa charge pour chaque taille de clips commandée par l'établissement, au titre de chacune des périodes de rupture d'approvisionnement alléguées, qui s'étendent du 15 mai 2018 au 30 septembre 2021. Le 13 octobre 2020, le directeur des finances des hôpitaux universitaires de Strasbourg a édicté huit titres exécutoires n° 2689190 à 2689197, correspondant à la somme totale de 10 244,47 euros, exigée au titre des huit premières factures. Le 23 février 2021, un titre exécutoire n° 1000254 d'un montant de 5 990,71 euros a été édicté au titre des quatre factures suivantes. Le 1er juillet 2021, la société Cousin A a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 16 235,18 euros. Enfin, un titre exécutoire n° 2172129 d'un montant de 4 992,25 euros a été émis le 28 décembre 2021 au titre des quatre dernières factures. Par la présente requête, la société Cousin A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces dix titres exécutoires, dont le montant total s'élève à 21 227,43 euros, la décharge de l'obligation de payer cette somme et la restitution des sommes déjà versées. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires : En ce qui concerne la fin de non-recevoir pour tardiveté : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () " 4. En matière de créances d'origine contractuelle, il est loisible à la personne publique créancière d'opter entre l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur et le déroulement des procédures contractuelles permettant au titulaire du contrat, par la voie de réclamations précontentieuses et, le cas échéant, en saisissant le juge, d'obtenir la solution des différends contractuels. En émettant les titres exécutoires litigieux, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont usé d'une prérogative de puissance publique qui leur permettait de contraindre leur cocontractant au paiement qu'ils lui réclamaient. Ainsi, la contestation des titres exécutoires, qui font immédiatement grief à la société Cousin A, n'est pas subordonnée au respect de la procédure prévue par l'article 37.2 du CCAG-FCS de 2009, mais par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ne peuvent utilement se prévaloir de la tardiveté de la transmission du mémoire en réclamation du titulaire au regard de la date de naissance du différend au sens de l'article 37.2 du CCAG pour soutenir que les conclusions présentées par la société Cousin A tendant à l'annulation des titres exécutoires litigieux étaient irrecevables. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'action de la requérante serait prescrite en application des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 précité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'encontre des conclusions à fin d'annulation de la requérante doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 5. Aux termes de l'article 24.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Dans l'hypothèse où le titulaire serait dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie de la prestation dans les délais et conditions prévus aux marchés ou sur le bon de commande, les établissements adhérents se réservent le droit de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur, tout en faisant supporter l'éventuel surcoût par le titulaire défaillant. Une éventuelle diminution des dépenses ne profitera pas au titulaire défaillant. / Dans ce cas, le titulaire de l'accord-cadre est tenu d'informer par écrit le pharmacien responsable des achats et le coordinateur de son impossibilité de livraison ainsi que de la date de reprise de livraison ; à défaut, l'établissement ne pourra être tenu pour responsable d'un prolongement de l'approvisionnement chez l'autre fournisseur, et le titulaire de l'accord-cadre en supportera les conséquences financières. " 6. Pour soutenir que la créance litigieuse est fondée, les hôpitaux universitaires de Strasbourg se prévalent, dans leurs écritures, des stipulations précitées de l'article 24.1 du CCAP, qui s'appliquent dans l'hypothèse d'une rupture d'approvisionnement de la part du titulaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Cousin A ne s'est, à aucun moment, trouvée en situation de rupture d'approvisionnement au sens des stipulations de l'article 24.1 du CCAP, malgré la défectuosité d'une partie du matériel fourni, et qu'elle a honoré l'ensemble des bons de commande émis, ce que, sur ce dernier point, les hôpitaux ne contestent pas. Dans ces conditions, en se fondant sur un motif tiré de la rupture d'approvisionnement du titulaire pour recourir à un autre fournisseur et en faire supporter le surcoût par la société Cousin A, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont fait une application inexacte des stipulations contractuelles. Par suite, la créance litigieuse n'est pas fondée. 7. Elle n'est, en tout état de cause, pas justifiée, dès lors que chacun des titres litigieux, comportant pour toute indication la mention " accord du pharmacien " et un numéro dont la portée n'est pas précisée, est irrégulier faute d'indiquer les bases de la liquidation. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Cousin A est fondée à demander l'annulation des dix titres exécutoires émis les 13 octobre 2020, 23 février 2021 et 28 décembre 2021. 9. Au regard de ce qui précède, la société Cousin A doit être déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 21 227,43 euros mise à sa charge par l'ensemble de ces titres exécutoires. Cette décharge implique nécessairement que la somme de 16 235,18 euros acquittée par la société Cousin A lui soit reversée, compte-tenu du caractère exécutoire du présent jugement, sans qu'il soit besoin de condamner expressément les hôpitaux universitaires de Strasbourg à cette fin. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Aux termes des stipulations de l'article 38 du CCAG-FCS de 2009 : " Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché à bons de commande le total des commandes du pouvoir adjudicateur n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. " Il résulte de l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l'accord-cadre que le lot n° 19 est assorti d'un minimum, qui correspond à 70% de la quantité estimative de commandes renseignée par l'établissement de santé. En vertu de l'annexe 1 du CCAP, les HUS ont estimé la quantité de clips commandée à 3 000. 11. La société Cousin A se prévaut d'un droit à indemnité sur le fondement des stipulations précitées de l'article 38 du CCAG. Toutefois, en se bornant à indiquer que les hôpitaux n'ont effectué que vingt-six commandes, sans assortir cette allégation du moindre commencement de preuve, elle n'établit pas que le nombre minimum de commandes n'a pas été atteint. Par suite, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions en tant que litige distinct, la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg ne saurait être engagée et les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires n° 2689190 à 2689197, n° 1000254 et n° 2172129 émis par les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) les 13 octobre 2020, 23 février 2021 et 28 décembre 2021, d'un montant total de 21 227,43 euros sont annulés. Article 2 : La société Cousin A est déchargée de l'obligation de payer la somme mentionnée à l'article 1er. Article 3 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à la société Cousin A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Cousin A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Dobry, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, M. RICHARDLa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2203852_20250130
Données disponibles
- Texte intégral