TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203853_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 8 juillet 2022, M. C E, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ainsi que d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle emporte sur sa situation personnelle compte tenu des attaches dont il dispose en France ; elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation faute pour le préfet de préciser le fondement en droit du refus de délai ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; - elles sont privées de base légale ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace à l'ordre public et d'une précédente mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête en sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cohen, représentant M. E, qui abandonne les moyens tirés du défaut de compétence et de la violation du droit d'être entendu et précise que le requérant est entré en France en juillet 2020 irrégulièrement, qu'il a commencé à travailler et a obtenu un contrat de travail comme poseur de fibres, que le requérant a été hébergé à Chalons-sur-Saône dans un premier temps, que depuis un ou deux mois, il vit à Paris, à l'adresse indiquée lors de son audition, que s'agissant du refus de délai de départ volontaire, la préfecture ne vise pas les alinéas des articles L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le refus de délai est une simple faculté, que la préfecture semble s'être fondée sur le L. 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 612-3 4° de ce code, que l'administration cite dans son mémoire en défense, que pourtant l'intéressé n'a pas manifesté son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, que la décision n'est motivée ni en droit ni en fait, que l'administration n'a pas bien apprécié sa situation, que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée, qu'il travaille et est déclaré, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que le préfet a commis une erreur d'appréciation, - et les observations de M. E, assisté de M. B D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 1er septembre 1993 à Bejaja (Algérie) demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux mois. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. E, présent en France depuis le mois de juillet 2020, se prévaut de l'activité salariée qu'il a exercée à compter du mois de juin 2021 en tant que technicien pour une entreprise du bâtiment à Chalons-sur-Saône et de son recrutement le 24 juin 2022 par une entreprise basée à Stains et produit des fiches de paie ainsi qu'une déclaration préalable à l'embauche. Cependant, le requérant, célibataire sans charges de famille en France, n'est pas dépourvu de relations privées et familiales en Algérie, pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de vingt-six ans et où résident sa mère, ses deux sœurs et son frère. C'est donc sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 9. Si l'arrêté attaqué se borne à viser les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur lequel des différents cas énumérés par ces dispositions le préfet a entendu fonder le refus de délai de départ volontaire, les énonciations de fait mentionnées dans l'arrêté, aux termes duquel " il n'y a pas lieu d'assortir d'un délai d'un mois son obligation de quitter le territoire français puisque M. E est entré irrégulièrement en France ", permettent de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de cette mesure d'éloignement, le préfet ayant nécessairement entendu se fonder sur le 3° du I de l'article L. 612-1 et sur le 1° de l'article L. 612-2. M. E n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir précisé le fondement en droit du refus de délai de départ volontaire. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, il est constant que M. E est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet du Tarn a donc pu légalement considérer que l'intéressé se trouvait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, en l'absence de circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation ou qu'elle méconnaîtrait l'impératif de proportionnalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 14. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ce dernier est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. Il ressort des pièces du dossier que M. E n'est présent en France que depuis le mois de juillet 2020 et ne peut donc se prévaloir d'une longue durée de présence sur le territoire. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne justifie pas d'attaches sur le territoire français. C'est dès lors sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet a pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à deux mois, nonobstant l'absence de menace à l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet du Tarn et à Me Cohen. Lu en audience publique le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Franck A La greffière, Samia EL HANDOUZ La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2203853_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel