TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203853_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, sous le n° 2203853, l'université de Bordeaux, représentée par son président en exercice M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée DH 106, bordée par l'avenue Léon Duguit, l'avenue Pey Berland et l'avenue de Arts à Pessac (33600), et de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard par individu et par jours de retard en cas de refus des occupants de quitter les lieux à compter de la notification de l'ordonnance à venir.
L'université de Bordeaux soutient que :
- des gens du voyage occupent, sans droit ni titre, depuis plus de 24 heures une dépendance du domaine public affecté à l'université, et ont procédé à des branchements sauvages sur un transformateur électrique et des poteaux incendie ;
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que ces raccordements illégaux sont de nature à exposer le public, les personnels, les usagers, les riverains et les bâtiments du site à des risques importants pour la sécurité ;
- la condition relative à l'utilité est remplie dès lors que l'occupation illégale du site, lequel comporte un espace vert à usage du public et du personnel, empêche l'utilisation et l'exploitation du domaine public conformément à son affectation ;
- l'action en référé mesures-utiles ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative préalable puisque l'administration n'a, à ce jour, pris aucune décision concernant ces faits ;
La requête a été communiquée le 19 juillet 2022 aux occupants de la parcelle, qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 29 juillet 2022 à 12h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. D, représentant l'université de Bordeaux, qui reprend ses écritures, confirme que les occupants n'ont toujours pas libéré le terrain et demande que l'expulsion soit ordonnée sans délai.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, lorsque les circonstances rendent impossible l'identification des personnes occupant le domaine public par l'administration requérante, et donc la notification à celles-ci de sa décision de demander au juge des référés que soit ordonnée leur expulsion, l'absence de mention de l'identité de toutes les personnes visées et de notification individuelle à chacune d'elles ne saurait, eu égard à la nature et aux caractéristiques des procédures d'urgence visant des personnes occupant ensemble et sans titre le domaine public, affecter la recevabilité de la demande. Au cas d'espèce, afin de respecter la procédure contradictoire, la communication de la requête et la citation à l'audience ont été faites sur site par exploit d'huissier et remises à personne le 19 juillet 2022.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée DH 106 est située entre les avenues Léon Duguit, Pey Berland et des Arts, sur la commune de Pessac. Il résulte de la convention d'utilisation du 2 janvier 2018, conclue entre l'Etat et l'université de Bordeaux, que cette parcelle constitue une dépendance du domaine public de l'Etat mise à
disposition de l'université pour l'exercice de ses missions de service public, au titre du Campus de Pessac-Talence-Gradignan. En vertu de l'article 6 de cette convention, " l'occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la présente convention donne lieu à la délivrance d'un titre d'occupation, dans les conditions du droit commun ". La parcelle, classée en zone naturelle Ne dans le plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, abrite un espace boisé classé. Il n'est pas contesté que cet espace est destiné au public, aux usagers et aux personnels de l'université.
4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal établi par huissier le 13 juillet 2022, qu'a été constatée " la présence d'environ plus d'une soixantaine de caravanes et véhicules de gens du voyage, qui se sont installés sur la plaine de la Paillère de manière anarchique " et " entre les caravanes la présence de tas de câbles ou de matériaux entreposés directement à même le sol ". Il résulte également de ce procès-verbal que plusieurs branchements sauvages ont été opérés sur un poste de transformation électrique situé en contrebas du terrain ainsi qu'un branchement sauvage à une borne incendie située allée des Jacquets. Il n'est pas contesté que la parcelle en cause, qui ne comporte aucun équipement de toilettes, ni accès immédiat au réseau d'assainissement ou à la collecte des ordures ménagères, n'est pas aménagé en vue d'accueillir des caravanes et remplir une fonction de lieu de vie, en particulier pour des familles. Il est précisé à la barre que le terrain fait également l'objet de dégradations, notamment de déjections. Cette occupation sans titre d'une dépendance du domaine public fait par ailleurs obstacle à un usage normal conforme à son affectation telle que rappelée au point précédent. Pour ces différentes raisons, l'évacuation du terrain présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En dernier lieu, il résulte de l'annexe n°5 de la délibération du conseil d'administration de l'université du 22 octobre 2020, relative à l'utilisation des locaux du domaine universitaire et règles applicables à sa voirie que " sont interdits sur tout le domaine universitaire : /- Le stationnement ininterrompu d'un véhicule terrestre à moteur ou des véhicules de loisir pendant une période excédant 24 heures. /- Le stationnement des véhicules d'un gabarit supérieur à 220 centimètres de haut.
- De camper. /Tout stationnement en infraction avec le présent article sera considéré comme abusif au sens de l'article R417-12 du code de la route. /Le stationnement abusif ou gênant (au sens de l'article R 417-10) est passible d'une contravention et/ou d'une mise en fourrière () ". Compte tenu de ces différentes interdictions ou restrictions de stationnement, l'évacuation des occupants sans titre de la parcelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En conséquence, pour tous les motifs énoncés, il y a lieu d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée DH 106, dépendance du domaine public, sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée DH 106 sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Bordeaux et à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée DH 106.
Fait à Bordeaux le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
M. C
La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203853_20220729
Données disponibles
- Texte intégral