TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203853_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme D E veuve C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé en droit dès lors qu'il ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur, - et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante bissau-guinéenne née en 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté n° 2022.03.DRCL.168 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. A B, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, dans les limites de son arrondissement, les refus d'admission au séjour et obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Hérault a ainsi suffisamment motivé en droit sa décision alors même qu'il n'a pas visé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en droit doit dès lors être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme E fait valoir qu'elle a effectué de nombreux et longs séjours sur le territoire français à compter de 1996, date de sa rencontre avec son époux, ressortissant français décédé le 21 janvier 2022. Il résulte cependant des écritures mêmes de la requérante que sa dernière entrée en France date du mois d'août 2021, qu'elle vivait séparée de son époux depuis 2015, malgré une tentative de reprise de la vie commune pendant quelques mois en 2016. Si elle a séjourné, comme elle le soutient sans l'établir, à plusieurs reprises en France, il n'en demeure pas moins qu'elle a effectué de nombreux retours dans son pays d'origine, avec lequel elle a conservé de nombreuses attaches tant personnelles que familiales. Dans ces conditions, quelle que soit l'expérience professionnelle dont elle se prévaut et alors même qu'un de ses frères résiderait régulièrement en France, elle n'établit pas avoir fixé durablement en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La circonstance alléguée que sa fille a été inscrite en classe de cours préparatoire en France en 2021-2022 ne fait par ailleurs pas obstacle à ce que cette scolarité se poursuive dans son pays d'origine, dans lequel elle a en outre déjà été scolarisée. Le préfet de l'Hérault ne saurait dès lors être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision de refus de séjour et des buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Il résulte des motifs exposés au point précédent qu'aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel ne justifie la délivrance à la requérante d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme E. Ce moyen doit dès lors également être écarté. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Aucune des circonstances exposées précédemment ne fait obstacle, compte tenu notamment de l'âge de la fille de la requérante, à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France, et notamment en Guinée-Bissau. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme E au titre des frais non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré à l'issue de l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseur le plus ancien, L.N. Lafay La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 octobre 2022, La greffière, L. SalsmannLs
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2203853_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel