TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203853_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme B A C, représentée par Me A Younes, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - Et les observations de Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 13 octobre 1993, est entrée sur le territoire français le 7 septembre 2015, sous couvert d'un visa de type D, valable du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016. L'intéressée s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante puis en dernier lieu une carte de séjour mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 2 février 2021. Le 9 décembre 2020, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par l'arrêté du 2 mars 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C réside de manière continue sur le territoire français depuis 2015 et en situation régulière jusqu'au 9 octobre 2022, soit depuis plus de six années à la date de la décision litigieuse. D'une part, elle justifie d'une insertion sociale et professionnelle dès lors qu'elle établit, avoir travaillé à temps partiel durant ses années d'études, soit de 2017 à 2019, à l'issue desquelles elle a obtenu un DUT gestion logistique et transport délivré par l'université Paris 8. D'autre part, à compter de l'année 2020, elle justifie d'expériences professionnelles en lien avec son diplôme dès lors qu'elle a d'abord été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée en qualité d'exploitante au sein de la société T3M, laquelle avait obtenu un avis favorable à l'autorisation de travail sollicitée pour le recrutement de la requérante. Mme A C a conclu ensuite un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de transit au sein de la société DSV Road à compter du 1er juin 2021, laquelle a également déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur qui n'a pas abouti faute pour Mme A C de présenter un titre de séjour. Enfin, l'intéressée établit vivre en concubinage depuis le 8 octobre 2019 avec un ressortissant français et avec lequel elle s'est mariée le 28 août 2021. Elle produit ainsi à l'appui de ses affirmations notamment un contrat de bail et des attestations émanant notamment de ses anciens voisins. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction 4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme A C un titre de séjour temporaire. Il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 mars 2022 est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A C, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation de la requérante. Article 3 : L'état versera la somme 1 000 euros à Mme A C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2203853
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2203853_20230331