TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203853_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (GPFMAS) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 19 septembre 2022, constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-4 du code des transports ; 2°) condamne M. C A au paiement de l'amende, d'un montant de 3 750 euros, prévue par l'article L. 5337-4 du code des transports ; 3°) enjoigne à M. C A de libérer le domaine public sous un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte de 75 euros par jour de retard. Le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine soutient que : - le 8 mars 2022, un contrôleur de travaux assermenté a constaté que deux véhicules, immatriculés FN-814-CL et AJ-821-GW, une roulotte de chantier, des chariots élévateurs, un groupe électrogène, un échafaudage, un morceau de grue, une cuve de 1 000 litres et de nombreux matériels de construction et déchets divers occupaient sans autorisation le domaine public lui appartenant ; - ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 5335-4 du code des transports ; - M. C A est passible d'une amende d'un montant de 3 750 euros en vertu des dispositions de l'article L. 5337-4 du code des transports. M. C A a été mis en demeure le 6 mars 2023 de produire un mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal du 19 septembre 2022 ; - la notification du procès-verbal, à M. C A, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - Le rapport de Mme B, - Les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A pour avoir déposé sans autorisation d'occupation des véhicules, des chariots élévateurs, un groupe électrogène, un échafaudage, un morceau de grue, une cuve de 1 000 litres et de nombreux matériels de construction et déchets divers sur le domaine public du Grand port. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L 5335-3 du code des transports : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier ". Aux termes de l'article L 5335-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". Enfin, aux termes de l'article L. 5337-1: " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". 3. Aux termes l'article L. 5337-4 du code des transports : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : 1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai prévu par l'article L. 5335-3 ; / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4. / () ". 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 septembre 2022 et des photographies versées aux débats que M. A occupe sans autorisation une dépendance du domaine public portuaire dont le GPFMAS est propriétaire. M. A y a notamment déposé un véhicule, immatriculé AJ-821-GW, des engins de manutention, un groupe électrogène, des échafaudages, des morceaux de grue, une cuve de 1 000 litres et de nombreux matériels de construction et déchets divers. Le procès-verbal et les photographies, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, établissent ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas contestés par M. A qui n'a produit aucune écriture en défense malgré une mise en demeure. 6. La matérialité des faits allégués par le GPFMAS étant établie, il y a lieu de condamner M. A, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, au paiement d'une amende de 2 000 euros. Sur l'action domaniale : 7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 8. Il n'est pas contesté que l'occupation illégale perdure. Il y a donc lieu d'enjoindre à M. A de libérer le domaine public sans délai à compter de la notification du jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 75 euros par jour de retard si M. A ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après avoir eu notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : M. C A est condamnée à payer une amende de 2 000 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. C A de libérer sans délai le domaine public appartenant au GPFMAS qu'il occupe sans titre. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 75 euros par jour de retard si M. A ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après avoir eu notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GPFMAS pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, A. BLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203853
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2203853_20231116