TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2203854_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé de son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ;
3°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert aux autorités italiennes a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'un arrêté de délégation de signature ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été saisies dans le délai de deux mois, prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté d'assignation à résidence a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'un arrêté de délégation de signature ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moulinier, magistrat désigné,
- les observations de Me Delilaj, représentant M. A, qui se désiste de tous les moyens de légalité externe de la requête à l'exception de la régularité et des délais de saisine et de réponse des autorités italiennes, et s'en remet à la requête pour le reste.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 1er janvier 1989 à Kaboul en Afghanistan, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 29 janviers 2022. Le 8 février 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Eurodac a toutefois révélé qu'il avait, avant son arrivée en France, franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédent le dépôt de sa première demande d'asile. Le 3 mars 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. A, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités italiennes ont donné leur accord, le 2 mai 2022 sur le fondement de l'article 13.1 de ce règlement. Par le premier arrêté attaqué, du 25 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination des autorités italiennes. Par le second arrêté attaqué, du même jour, il a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. M. A justifie du dépôt d'une demande auprès de bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, au regard de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut () requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. (). ". Aux termes de l'article 22 du même règlement, " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
4. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 8 février 2022 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. A lors de la présentation de sa demande d'asile et selon lequel ses empreintes ont été relevées par les autorités italiennes le 4 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies des accusés de réception " Dublinet " comportant le numéro de référence du dossier de M. A, que les autorités italiennes ont effectivement été saisies le 3 mars 2022 d'une demande de prise en charge concernant l'intéressé. En outre, préfet d'Ille-et-Vilaine produit l'accord explicite des autorités italiennes en date du 2 mai 2022 entre les deux points d'accès nationaux, français et italiens, ainsi que la copie de cet accord. Dans ces conditions, le respect des délais de saisine des autorités italiennes ainsi que l'effectivité de leur saisine sont établis. Si le requérant fait valoir par l'intermédiaire de son conseil que la préfecture ne justifie pas de l'accusé de réception des autorités française de l'accord des autorités italiennes, en tout état de cause, cet accord a été délivré dans le délai de deux mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté comme manquant en fait
5. En second lieu, aux termes aussi bien de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement. / () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
7. Il ne ressort pas des éléments soumis par M. A que les autorités italiennes n'enregistreront pas sa demande d'asile, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ni enfin que les autorités italiennes ne prendront pas en compte les éléments qu'il aurait à faire valoir concernant sa situation ou qu'elles pourraient le renvoyer en Afghanistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte du risque qu'il soit soumis à des mauvais traitements en Italie et en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A en annulation de l'arrêté portant transfert à destination des autorités italiennes ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
9. Il résulte des points 3 à 7 que M. A n'établit pas que l'arrêté du 25 juillet 2022 portant transfert à destination des autorités italiennes serait illégal. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions en annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022.
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLa greffière d'audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2203854_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel