TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203854_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme C D, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 13 décembre 2021 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au même préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour impliquant le statut de réfugié : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour " vie privée et familiale " : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Nord oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante camerounaise née le 28 novembre 1990 à Yaoundé (Cameroun), est entrée en France le 30 juillet 2016 selon ses déclarations. Elle s'est vu délivrer le 2 août 2019, en qualité de mère d'un enfant français né le 12 septembre 2016 à Lille, une carte de séjour temporaire valable du 25 avril 2018 au 24 avril 2019 et du 23 août 2019 au 22 août 2021. Le 22 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou la délivrance d'une carte de résident. Par un jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a annulé la reconnaissance de paternité effectuée par un ressortissant français pour l'enfant né le 12 septembre 2016. Par un arrêté du 31 décembre 2021, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé " la délivrance de carte de résident qu'implique la reconnaissance du statut de réfugiée ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La requérante soutient que le préfet a pris une décision de refus de titre de séjour impliquant le statut de réfugié ainsi qu'une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou d'une carte de résident. Or, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 13 décembre 2021 qui d'une part fait référence à plusieurs reprises à la demande déposée le 22 juin 2021 par laquelle Mme C D sollicite le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " ou la délivrance d'une carte de résident au regard de ses trois années de résidence régulière et non interrompue et d'autre part, ne mentionne pas dans ses motifs une reconnaissance de statut de réfugié, que le préfet a commis une simple erreur de plume en précisant à l'article 1er de cet arrêté que " la délivrance de carte de résident qu'implique la reconnaissance du statut de réfugiée " est refusée à la requérante. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre la décision portant " refus de titre de séjour impliquant le statut de réfugié ", identiques à ceux dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour " vie privée et familiale ", sont inopérants et doivent être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour " vie privée et familiale " : 3. En premier lieu, ainsi qu'il a été précisé au point précédent (2), l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet a refusé à la requérante " la délivrance de carte de résident qu'implique la reconnaissance du statut de réfugiée " constitue une erreur de plume. Dès lors, la circonstance que les motifs de la décision portent sur la demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou d'une carte de résident, n'entachent pas l'arrêté d'une insuffisance de motivation. En outre, la décision contestée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme D en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été précisé au point précédent (2), l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet a refusé à la requérante " la délivrance de carte de résident qu'implique la reconnaissance du statut de réfugiée " constitue une erreur de plume. Dès lors, la circonstance que les motifs de la décision portent sur la demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou d'une carte de résident n'entachent pas l'arrêté d'une erreur de fait. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas sérieusement contesté que la requérante est entrée en France le 30 juillet 2016 et qu'à tout le moins sa présence en France, ainsi que celle de son fils, né à Lille le 12 septembre 2016, est attestée dès le 24 avril 2017 par une responsable de l'Accueil Mères et Enfants de l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE). Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est la mère de deux enfants, l'une née en 2009 au Cameroun où elle réside et l'autre, A, scolarisé en France depuis 2019. Par ailleurs, Mme D justifie avoir suivi du 22 mai au 5 octobre 2018 une formation en préparation au certificat de qualification professionnelle de serveur en restauration et établit avoir eu une activité salariée continue d'aide-ménagère de juin 2018 à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme D a obtenu ses titres de séjour à la suite d'une fraude et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où réside notamment l'un de ses enfants, âgé de 12 ans à la date de la décision contestée. En outre, alors qu'elle ne fait état d'aucune attache personnelle sur le territoire français à l'exception de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de Mme D résidant avec elle en France ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Cameroun. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Mme D soutient que l'arrêté litigieux serait contraire aux stipulations précitées, au motif qu'il est dans l'intérêt de son fils A de rester en France où il a toujours vécu et est scolarisé. Toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 7, rien ne s'oppose à ce qu'elle reparte avec son enfant mineur dans son pays d'origine, où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens tirés respectivement du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus pour écarter ces moyens en tant qu'ils étaient soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de sa destination. 16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Grard, première conseillère, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, signé J. BLa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203854_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel