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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203854_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2022 et le 7 avril 2023, Mme E D demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le département d'Eure-et-Loir a refusé la prise en charge des frais de déplacement de son enfant A. Elle soutient que : - sa fille a bénéficié d'un taxi l'année précédente ; au demeurant elle a elle-même assuré le transport de l'enfant en se faisant rembourser les frais de déplacement exposés ; un avis médical est favorable à sa demande ; elle sollicite seulement le remboursement des frais kilométriques comme l'année précédente. Par des mémoires enregistrés le 22 et 24 mars 2023, la maison départementale des personnes handicapées d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mai 2022, Mme D et M. B, agissant en qualité de tuteurs, ont déposé auprès de la maison départementale de l'autonomie d'Eure-et-Loir une demande de renouvellement de prise en charge du transport scolaire de l'enfant A Cormier au titre de l'année scolaire 2022/2023. Le 25 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Eure-et-Loir, statuant au vu d'un avis médical et du " Guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation " de l'enfant daté du 13 octobre 2021, a rejeté la demande. Le recours préalable présenté par la requérante a été rejeté par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 15 septembre 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 3111-5 du code des transports : "" Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. ". Aux termes de l'article R. 3111-24 de ce code : " Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ". 4. Il résulte de l'instruction que le médecin de la maison départementale de l'autonomie et des personnes handicapées a estimé que le handicap dont souffre l'enfant de la requérante ne fait pas obstacle à l'utilisation des moyens de transport en commun. Le département d'Eure-et-Loir précise que " l'enfant était autonome dans les actes de la vie quotidienne selon la grille autonomie de GEVA-Sco ". Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a produit un certificat médical du 16 janvier 2023, qui précise que l'enfant souffre de dyspraxie et n'est pas autonome dans les transports en commun. Il résulte dès lors de l'instruction que ce nouvel élément médical vient utilement contredire l'analyse effectuée le 15 septembre 2022 sur l'aptitude de l'enfant à utiliser seule les transports en commun. Il y a lieu alors d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer Mme D devant les services de la maison départementale de l'autonomie et des personnes handicapées d'Eure-et-Loir afin qu'elle statue à nouveau sur les droits de la requérante à la prise en charge des frais de transport scolaire de l'enfant A Cormier dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maison départementale de l'autonomie et des personnes handicapées d'Eure-et-Loir du 15 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale de l'autonomie et des personnes handicapées d'Eure-et-Loir de statuer sur les droits de Mme D à la prise en charge des frais de transport scolaire de l'enfant A Cormier dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au département d'Eure-et-Loir et à la maison départementale de l'autonomie et des personnes handicapées d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2203854_20230524
Données disponibles
- Texte intégral