TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203855_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Texte intégral
Vu : - les ordonnances n° 0401855 du 6 juillet 2004 et n° 1105018 du 1er juillet 2011 désignant M. F pour procéder à l'expertise médicale de Mme C B ; - les rapports d'expertise déposés les 19 décembre 2004 et 28 mars 2012 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Mme E B a donné naissance le 11 février 2004 à deux jumelles. Le 18 mars 2004, la petite Saniya a été hospitalisée au CHU de Nantes en raison de vomissements post-prandiaux, et lors de son hospitalisation, il lui a été administré par erreur du chlorure de sodium à 20% au lieu de 0,9%. Par une ordonnance n° 0401855 du 6 juillet 2004 et par une ordonnance n° 1105018 du 1er juillet 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée sur la personne de Mme C B. L'expert désigné a transmis son premier rapport d'expertise le 29 décembre 2004 puis son deuxième rapport le 28 mars 2012 en y indiquant que l'état de santé de Mme C B n'était pas consolidé. Mme C B, et M. A G B et Mme E B, ses parents, demandent ainsi au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices définitifs. Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C B, M. A G B et Mme E B n'ont pas mis en cause l'ONIAM et ne recherchent que la seule responsabilité pour faute du CHU de Nantes du fait de la prise en charge médicale défectueuse de Mme C B lors de son hospitalisation et des séquelles qu'elle a entraînées. En outre, en l'état de l'instruction, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l'existence éventuelle d'un accident médical non fautif. Enfin, les requérants n'ont pas contesté la demande de mise hors de cause de l'ONIAM. Il suit de là que la participation de celui-ci aux opérations d'expertise n'apparaît pas utile. Il y a lieu, dès lors, de le mettre hors de cause dans la présente instance. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 5. A la date de dépôt de son 2ème rapport d'expertise, en 2012, l'expert a estimé que la consolidation définitive de l'état de santé de Mme C B ne serait acquise qu'à sa majorité au regard des séquelles subies. La mesure d'expertise médicale judiciaire complémentaire demandée par Mme C B devenue majeure, M. A G B et Mme E B revêt en l'espèce un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise complémentaire et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. 6. La mission d'expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de Mme C B, M. A G et Mme E B, du CHU de Nantes, et en tant que de besoin de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. O R D O N N E : Article 1er : L'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause. Article 2 : M. H F, médecin spécialisé en pédiatrie et néonatalogie, exerçant au centre hospitalier d'Orsay, service de pédiatrie, 4 place du général Leclerc à Orsay (91400), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° Se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme C B et en prendre connaissance, ainsi que de tous documents relatifs à son état de santé, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée, notamment depuis les expertises médicales judiciaires effectuées en 2004 et 2012 par lui-même ; 2° Procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme C B ainsi qu'à son examen clinique ; 3° De rappeler les conditions dans lesquelles Mme C B a été admise et soignée, à compter du 18 mars 2004, au CHU de Nantes ; 4° De rappeler les examens et soins prodigués et les complications survenues ; 5° Décrire la ou les complications survenues lors de son séjour et postérieurement à celui-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis, au CHU de Nantes, dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service pour Mme D ; 7° Se prononcer sur l'origine des complications présentées par Mme C B en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière du CHU de Nantes ; 8° Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; 9° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à la patiente et/ou à ses parents sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 10° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le CHU de Nantes ont fait perdre à Mme C B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 11° Dire si l'état de santé de Mme C B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 12° Dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme C B ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; 13° Si l'état de santé de Mme C B est consolidé, décrire la nature et l'étendue des séquelles gardées par Mme C B et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant ; 14° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 15° Se prononcer sur l'existence d'un préjudice scolaire ou universitaire, d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément, et un préjudice d'établissement ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 16° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne ; décrire précisément les besoins quotidiens ; préciser la nature de l'aide à prodiguer, la qualification requise et la durée quotidienne de la ou des interventions ; 17° Se prononcer sur la nécessité de bénéficier d'éventuels aménagements pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ou de matériels spécialisés ; 18° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 19° Dire si l'état de santé de Mme C B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C B et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de son hospitalisation ; il pourra entendre tout responsable et membre du service public hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressée. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 mai 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, M. A G et Mme E B, au CHU de Nantes, à l'ONIAM, à la CPAM de la Loire-Atlantique et à M. F, expert. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. La juge des référés, M. I La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203855
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203855_20220919
TA455 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203855_20220919
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