TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203855_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022 au greffe du tribunal, sous le n° 2203855, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO), représenté par la SELARL Ideo, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, en présence de SNCF Réseau, afin de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant la portion de la rue de la Monesse à Sèvres (92310) et ses trottoirs située entre les rues de la Justice et des Chapelles, de procéder à la délimitation des domaines publics routiers et ferroviaires ainsi que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et leurs coûts et de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et les préjudices subis avec si besoin la désignation d'un sapiteur géomètre-expert. Il soutient que : - les parties n'ont pas réussi à déterminer une délimitation amiable des domaines publics routier et ferroviaire, SNCF Réseau s'y étant refusé ; il conviendra de l'ordonner par la voie judiciaire ; - selon les premières constatations techniques, les ouvrages ferroviaires seraient la cause des désordres affectant la voirie ; - la demande d'expertise est utile afin de permettre la délimitation entre les domaines publics routier et ferroviaire et déterminer l'origine des désordres. Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 4 avril 2022, SNCF Réseau, représentée par l'AARPI CLL Avocats, ne s'oppose pas à la demande d'expertise tout en formulant les protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de : 1°) compléter la mission confiée à l'expert afin que ce dernier détermine également les causes des désordres subis par le domaine public ferroviaire notamment ceux affectant le talus adjacent à la voirie litigieuse ainsi que les préjudices subis ; 2°) laisser les frais d'expertise à la charge de GPSO. Elle soutient que : - les désordres sont apparus après que la voirie litigieuse a fait l'objet d'un élargissement de plusieurs mètres vers le talus ferroviaire sans que les contraintes de soutien de la voirie aient fait l'objet d'une étude particulière ; les désordres observés résultent d'un défaut de réalisation dans les règles de l'art des éléments assurant le soutènement et la gestion des écoulements des eaux de ruissellement ; - il est indispensable qu'un expert puisse également se prononcer sur les défauts intrinsèques de la voirie et sur les conséquences sur le domaine public ferroviaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour un contentieux né ou à venir n'étant pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. 2. L'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO), assurant la gestion de voies communales sur le territoire de la commune de Sèvres, fait valoir que, depuis plusieurs années, d'importants désordres affectent la rue de la Monesse à Sèvres (92310), dans sa portion comprise entre les rues de la Justice et la rue des Chapelles, et notamment le trottoir en limite séparative avec l'emprise relevant du domaine public ferroviaire situé en contrebas ou circule la ligne de chemin de fer entre les gares de Paris Saint-Lazare et de Versailles Rive Droite. Il ajoute que le rapport de l'expertise amiable diligentée par son assureur a mis en évidence un phénomène de décompression de l'assise de fondation du trottoir et l'absence d'ouvrage de soutènement réalisé dans les règles de l'art. Il précise que le montant des travaux de réalisation d'un ouvrage de soutènement a été évalué à la somme de 266 000 euros TTC. Dans, ces circonstances, en l'absence d'accord amiable avec SNCF Réseau, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) demande la désignation d'un expert. 3. La mesure d'expertise demandée par l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO), en vue d'un éventuel recours au fond, a pour objet de déterminer les origines et les causes des désordres affectant la portion de la rue de la Monesse à Sèvres (92310) et ses trottoirs, située entre les rues de la Justice et des Chapelles, ainsi que les travaux de réparation à mettre en œuvre et les préjudices subis. Une telle demande d'expertise présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le périmètre de la mission : 4. L'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) demande également que l'expertise permette de procéder à la délimitation des domaines publics routiers et ferroviaires sur la portion litigieuse avec, si nécessaire, le recours à un sapiteur géomètre-expert. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel () ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce même code : " " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2231-1 du code des transports : " II. - La fixation des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines peut être effectuée, à la demande des propriétaires riverains ou du gestionnaire d'infrastructures, dans le cadre d'une procédure amiable définie par décret en Conseil d'Etat. III. - L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la délimitation du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. L'alignement est réalisé : 1° A la demande du gestionnaire d'infrastructure ou des propriétaires riverains ; En l'absence d'accord entre le gestionnaire d'infrastructure et les propriétaires riverains à l'issue de la procédure prévue au II du présent article. L'alignement individuel est délivré au propriétaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite du domaine public ferroviaire au droit de la propriété riveraine. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, est pris par arrêté du représentant de l'Etat dans le département et détermine la limite entre le domaine public ferroviaire et les propriétés riveraines, après enquête publique organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. (). ". 7. Il résulte de ces dispositions que la procédure d'alignement doit être mise en œuvre pour délimiter le domaine public routier et le domaine public ferroviaire. Ainsi, au regard de l'existence de ces procédures spécifiques de détermination des limites des domaines publics, la mesure d'expertise sollicitée sur ce point ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et être, dès lors, rejetée. Sur les conclusions relatives aux dépens : 8. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. ORDONNE : Article 1er : M. A C, demeurant 5 allée de la Madeleine à Bussy-Saint-Georges (77600), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la portion de la rue de la Monesse à Sèvres (92310) et ses trottoirs située entre les rues de la Justice et des Chapelles, en indiquant leur date d'apparition ; - donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé ou au domaine public ferroviaire situé à proximité et notamment le talus adjacent à la voirie litigieuse et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; - indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) et de SNCF Réseau. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard le 2 juin 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO), à SNCF Réseau et à M. A C, expert. Fait à Cergy, le 4 octobre 2022. Le premier vice-président, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA954 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203855_20221004
TA455 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203855_20221004
Données disponibles
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