TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203855_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. D B, représenté C Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 C lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité d'une telle mesure à son encontre ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il séjourne en France depuis moins de trois mois et que la menace à l'ordre public n'est pas clairement alléguée ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
* La décision fixant le pays de destination :
- est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
C un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés C M. B ne sont pas fondés.
C une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale C une décision du 1er avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né en 1995, a déclaré être entré en France le 8 février 2022. Le 22 février 2022, il a été interpellé pour vol aggravé C deux circonstances avec la complicité de sa concubine. Le 23 février 2022, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant obligation de quitter le territoire français. C suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition de M. B C les services de police que ce dernier a été interrogé sur son entrée sur le territoire national ainsi que sur le comportement qu'il adopterait dans l'hypothèse où l'autorité préfectorale lui notifierait une mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère ne l'aurait pas informé de la possibilité qu'une telle mesure soit prise à son encontre et a été mis à même de présenter des observations à ce sujet. C suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, C décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie C le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu C les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études () ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
6. D'une part, la production d'une attestation de domiciliation postale du 15 février 2022 ne permet pas d'établir, ainsi que le soutient M. B, qu'il serait arrivé sur le territoire français depuis moins d'un mois. C suite, le préfet de l'Isère pouvait légalement fonder la décision attaquée sur l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au séjour des citoyens de l'Union européenne pour une durée supérieure à trois mois.
7. D'autre part, le préfet de l'Isère a relevé que M. B ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour lui et sa concubine afin de ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale français et qu'il est une charge pour l'assurance maladie dès lors qu'il est bénéficiaire d'une carte vitale. Il a ensuite relevé qu'il indique vivre dans un squat, a demandé un logement dans une association et ne justifie d'aucune ressource. Ainsi, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français, alinéa figurant dans les visas de la décision attaquée. Si le préfet de l'Isère a mentionné que l'intéressé a été interpellé pour vol, il n'en a pas déduit que son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. C suite, M. B ne peut utilement soutenir que son comportement personnel ne représenterait pas une telle menace, ce motif ne constituant pas le fondement de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, M. B se borne à soutenir que la décision aurait des conséquences excessives sur sa situation, sans exposer d'éléments factuels relatifs à cette dernière. C suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été déclarée illégale, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination.
11. En second lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, qui se borne à renvoyer à l'argumentation développée à l'égard de la mesure d'éloignement, doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 9 du présent jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 doivent être rejetées. C voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Marcel et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public C mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2203855_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel