TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203855_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 14 juin et le 27 décembre 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de ses dettes de 841,97 euros et de 204,88 euros de prime d'activité. Mme C soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme C une dette de 841,97 euros et de 204,88 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période de novembre 2021 à février 2022. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023 la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a octroyé à la requérante une remise gracieuse totale de ses dettes par décision du 10 janvier 2023. En conséquence la présente requête a perdu son objet. Par suite il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023 Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2203855_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel