TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUESatisfaction Partielle
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203855_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Alet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 3 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ainsi que douze points sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision 48SI est incompétent ; - les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu d'information préalable quant au retrait de points en méconnaissance L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il y a une erreur dans le calcul des points dès lors qu'à la date du 2 avril 2020, son permis de conduire était affecté de douze points et qu'ainsi l'infraction commise le 3 décembre 2021 ne saurait entrainer un solde de point nul. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de la notification des décisions de retrait de points sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. A B doivent être écartés. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire, présenté pour M. A B, a été enregistré le 22 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision ministérielle référencée 48SI du 3 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens concernant l'ensemble de l'arrêté : 2. La décision du 3 mai 2022 a été signée pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer par Mme Carolyne Charlet. Par décision du 28 janvier 2020 portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, parue au JORF n° 0026 du 31 janvier 2020, délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes à Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et des outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Dès lors, M. A B ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions de retrait de points ne lui auraient pas été notifiées avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire du 3 mai 2022 qui lui a été régulièrement notifiée. En ce qui concerne les moyens relatifs aux infractions commises le 1er avril 2018 et le 31 août 2020 : 4. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A B que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 1er avril 2018 a été restitué le 26 décembre 2018 et que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 31 août 2020 a été restitué le 19 octobre 2021. Dès lors que le requérant n'allègue pas que ce retrait de point aurait fait obstacle à la réattribution de points ou à la reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire, les moyens relatifs à l'illégalité de ces décisions de retrait de points, présentés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant invalidation du permis de conduire, sont inopérants et doivent être écartés. En ce qui concerne le moyen relatif au défaut d'information préalable s'agissant des infractions commises le 11 novembre 2020 et le 31 janvier 2021 : 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 6. Il résulte de l'instruction et des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A B que les infractions commises le 11 novembre 2020 et le 31 janvier 2021 ont fait l'objet de procès-verbaux électroniques, non signés par le requérant. Si ces infractions ont fait l'objet de l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée, lesquels établissent la réalité de ces infractions en applications des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, toutefois cette mention ne permet pas à elle-seule et en l'absence, notamment de production d'une attestation de paiement ou d'un bordereau de situation émanant du comptable public, d'établir que l'intéressé se serait acquitté de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction en cause. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas la preuve que le requérant a reçue, à l'occasion des infractions commises le 11 novembre 2020 et le 31 janvier 2021 ayant entrainé respectivement un retrait de quatre puis de trois points, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être accueilli. En ce qui concerne les moyens relatifs aux infractions commises le 29 juillet 2017 et le 3 juin 2020 : 7. L'infraction commise le 29 juillet 2017 a été constatée par un radar automatique. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que le requérant a payé l'amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu'il a reçu l'avis de contravention relatif à cette infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que le requérant a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route, dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir été destinataire d'avis inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 8. L'infraction commise le 3 juin 2020, relevée avec interception du véhicule et qui a entraîné le retrait de trois points, a donné lieu au paiement différé par l'intéressé de l'amende forfaitaire. Ainsi, dès lors que le requérant ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A B de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de cette amende. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points résultant de cette infraction doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points () ". 10. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A B que suite à l'infraction commise le 1er avril 2018, définitive le 26 juin 2018 date du paiement de l'amende forfaitaire, M. A B a commis, dans le délai de deux ans suivant ce paiement, une nouvelle infraction le 3 juin 2020 qui a fait obstacle à la reconstitution de son capital maximal de points. Le moyen tiré de l'erreur de calcul dans la reconstitution des points doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 3 mai 2022 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A B fait état de deux décisions de retrait de trois et quatre points dont l'illégalité a été constatée par le présent jugement. Le permis de conduire ne perdant sa validité qu'en cas de solde de points nul et tel n'étant plus le cas en l'espèce, la décision référencée 48 SI du 3 mai 2022 ne pouvait dès lors légalement s'appuyer sur ces décisions pour retirer sept points du capital de points de M. A B et par voie de conséquence invalider son titre de conduite. Il suit de là que la décision du 3 mai 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. L'exécution de la présente décision implique que l'administration restitue à M. A B les sept points retirés à la suite des infractions des 11 novembre 2020 et 31 janvier 2021 dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de déterminer en conséquence, compte tenu d'éventuelles infractions devenues définitives à la date de cet examen, le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A B et de lui restituer son permis si le solde de points est positif. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1erer : La décision 48SI du 3 mai 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la restitution de sept points sur le permis de conduire de M. A B, de déterminer en conséquence, compte tenu d'éventuelles infractions devenues définitives à la date de cet examen, le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A B et de lui restituer son permis si le solde de points est positif dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2023, La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2203855_20230711
Données disponibles
- Texte intégral