TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203855_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Desmurs, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entachéd'incompétence ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - le refus de séjour viole les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces deux décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour contrevient à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée s'impose comme étant subséquente à celle du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 5 novembre 1991 à Tsinimoichongo (Comores) est entrée en France le 5 décembre 2016 munie d'un visa de court séjour. Saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 11 août 2021 dont la requérante demande l'annulation, rejeté cette demande, obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2. En premier lieu, par deux arrêtés nos 2021-1835 et 2021-1836 du 19 juillet 2021, publiés le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D C, directrice des étrangers et des naturalisations, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement à Mme F E, en charge des refus de séjour et des interventions, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire des décisions en litige, doit être écarté sans que la requérante puisse utilement faire valoir que les arrêtés de délégation de signature ne seraient pas produits ou conservés au greffe du tribunal, dès lors que, s'agissant d'actes, par nature, règlementaires, de tels arrêtés de délégation sont publiés dans un recueil administratif accessible et d'ailleurs disponible en ligne. 3. En deuxième lieu, s'agissant du refus de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne notamment, en droit, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et, en fait, le faisceau d'indices amenant à conclure que la reconnaissance de paternité de son enfant français n'avait pour seul but que de permettre à la requérante d'obtenir un droit au séjour ainsi que les attaches familiales de l'intéressée en France et dans son pays d'origine. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de l'article L. 613-1 du même code que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. La requérante n'alléguant pas avoir sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis l'octroi d'un délai supérieur à trente jours en cas d'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français serait insuffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel Mme A sera renvoyée, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait. 6. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de renouveler le titre de séjour de Mme A au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant, né le 28 août 2017, avait pour seul but de permettre à la requérante d'obtenir un droit au séjour. Le préfet a en effet relevé que, compte tenu de la date de sa naissance, le 28 août 2017 et de la date d'entrée en France de la requérante, le 5 décembre 2016, la conception de l'enfant a nécessairement eu lieu à l'étranger et que le ressortissant français l'ayant reconnu ne pouvait pas être son père biologique eu égard à la date de son départ des Comores et, après audition des intéressés, a souligné l'absence de communauté de vie entre eux. Ces faits ne sont pas contestés par la requérante, qui se borne à indiquer qu'aucune procédure pénale n'est en cours ni action diligentée par le parquet. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant apporté des éléments précis et concordants de nature à établir que la reconnaissance de paternité dont se prévaut la requérante a eu pour seul objet de conférer la nationalité française à son enfant et de lui permettre ainsi d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que mère d'un enfant français. Par suite, sans qu'il soit besoin de demander la production du compte-rendu d'audition, le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 8. En l'espèce, le préfet a, au surplus, estimé que la requérante ne démontrait pas que le père de l'enfant, qui ne vit pas avec eux, participerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Les éléments versés au dossier, notamment des tickets non nominatifs et des versements d'un montant cumulé de 200 euros à la date de l'arrêté en litige, ne permettent pas d'établir que le père de l'enfant contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Par ailleurs, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Mme A, entrée en France le 5 décembre 2016 et qui ne démontre aucune attache familiale dans ce pays autre que son enfant de nationalité française, est célibataire et vit hébergée chez un tiers. Si elle justifie avoir travaillé à compter du 4 septembre 2019 et que son enfant est scolarisé en maternelle, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec ce dernier dès lors que la personne ayant reconnu son enfant n'a jamais vécu avec eux et, à la date de l'arrêté en litige, comme il a été dit, ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contreviendraient à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que le moyen tiré de la violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par la décision portant refus de séjour. 12. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont illégaux. Par suite, la requérante ne peut exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée. 13. En septième lieu et eu égard aux éléments relatifs à sa situation familiale, personnelle et professionnelle précédemment indiqués au point 11, la requérante ne démontre pas que sa situation justifiait une prolongation du délai de départ volontaire, qu'elle n'allègue même pas avoir sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Desmurs et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2203855_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel