TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2203857_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022 à 14h35, M. C B représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, de lui interdire le retours sur ce territoire pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à Me Delilaj sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation ; - il méconnaît le droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : - la compétence de son signataire n'est pas établie et il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Delilaj, représentant M. B, - et les explications de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 6 novembre 1996, de nationalité albanaise, déclare être entré en France en 2016. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 25 janvier 2017, ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 octobre 2017. Le 25 juillet 2022, il a fait l'objet d'une audition par la police aux frontières pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté, dont M. B demande l'annulation, portant obligation de quitter sans délai de départ volontaire le territoire français, lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée d'un an et a fixé l'Albanie comme pays de destination. Par le second arrêté attaqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, à titre principal, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. B justifiant avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'attente qu'il soit statué sur cette demande. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. D A, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, aux fins de signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire mentionne l'ensemble des considérations de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'obliger M. B à quitter le territoire, de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, de fixer l'Albanie comme pays de destination et de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet y relate notamment les propos tenus par le requérant, dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre, le 25 juillet 2022, par les services de la police aux frontières de Rennes, sur sa situation personnelle et sur les risques qu'il encourrait en cas de retour en Albanie. Par ailleurs, M. B n'identifie pas les circonstances de fait que le préfet n'aurait pas mentionnées et dont il aurait omis de tenir compte. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le représentant de l'État se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre une décision d'éloignement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé " Droit à une bonne administration " : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; () ". Le droit d'être entendu préalablement à toute décision constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé par les stipulations précitées, fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé, le 25 juillet 2022, de ce qu'il pouvait faire appel à l'assistance, notamment, d'un avocat par un document sur lequel il a apposé sa signature. Par ailleurs, il a pu faire valoir ses observations avant l'édiction des décisions attaquées et a été assisté d'un interprète à cet effet ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition sur la situation administrative produit aux débats par le préfet. En outre, le requérant, depuis le refus de sa demande d'asile conservait la faculté, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui l'oblige à quitter le territoire français, de faire valoir spontanément au préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait valoir de tels éléments auprès de l'administration préfectorale. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 9. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il est entré en France en 2016 et que y résident ses parents et son frère, toutefois le préfet indique sans être utilement contredit que sa mère et son père ont fait l'objet de mesures d'éloignement en date du 19 novembre 2021. Il fait également valoir sa qualité de travailleur au profit d'Emmaüs, néanmoins cette dernière est très récente, depuis le 1er juin 2022 et il n'établit aucune autre attache sur le territoire français. Enfin, s'il fait état de ses problèmes de santé, de nature auditifs, il n'a jamais sollicité de titre de raison de santé, et ne démontre pas son impossibilité de bénéficier en Albanie d'un traitement adéquate. Dans ces circonstances, alors qu'il est entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt ans, qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine et que sa présence sur le territoire ne s'explique que par la durée de traitement de sa demande d'asile et son séjour irrégulier depuis le rejet de celle-ci, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. B ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait, comme il le soutient, personnellement et effectivement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations visées au point précédent doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté d'assignation à résidence : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 14. En second lieu, le présent jugement rejetant les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022. Le magistrat désigné, signé Y. ELa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2203857_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel