TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203857_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai respectif de 2 mois, 2 jours et 15 jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022, à 12 heures. Le préfet de l'Isère a produit un mémoire en défense, le 16 septembre 2022, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Coutaz, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante burkinabée née le 30 septembre 1977, est entrée en France le 31 janvier 2021, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 25 janvier au 24 avril 2021. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 17 septembre 2021, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'un étranger malade. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté du 22 avril 2022 a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 24 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de 1'article L. 425-10 du même code " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 4. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis médical le 20 décembre 2021, selon lequel l'état de santé du fils de A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A B présente une infirmité motrice cérébrale avec une hémiparésie gauche résultant d'un accident vasculaire cérébral néonatal. A la suite d'une chirurgie d'une scoliose malformative réalisée le 5 février 2021, il est atteint d'une paraplégie séquellaire. Cette paraplégie spastique nécessite des traitements par injection de toxine botulique dans les membres inférieurs et des injections intra-détrusoriennes. Le fils de A B souffre également d'infections urinaires à répétition qui nécessitent des antibiothérapies. Une cystoplastie d'agrandissement était envisagée à la date du 1er juin 2022. Si Mme B produit des certificats médicaux, des comptes-rendus d'hospitalisation ainsi que des courriers attestant de la nécessité de poursuivre les soins, elle n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale en France entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de son fils. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 7. Mme B se prévaut de son insertion, de ses perspectives professionnelles et de la prise en charge de son fils en France. Toutefois, elle est entrée en France le 31 janvier 2021. Elle ne justifie d'aucune intégration sur le territoire national quand bien même elle entendrait reprendre ses études de médecine en France. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et où résident son mari, ses deux enfants mineurs, ses sept frères et ses huit sœurs. Par ailleurs, elle n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son fils serait susceptible d'entraîner des conséquences exceptionnellement graves sur son état de santé. La circonstance, à la supposer établie, que les structures adaptées à l'état de santé de son fils, susceptible d'être scolarisé dans un institut d'éducation motrice, n'existeraient pas au Burkina Faso, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, il ressort du bilan neuropsychologique du 9 juin 2021 effectué auprès du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, que le fils de A B, âgé de plus de dix-sept ans à la date de la décision attaquée, est bien intégré dans sa communauté au Burkina Faso et que le projet d'accès à une structure médico-sociale en France, qui ne lui offrira pas nécessairement de perspectives de progrès ou de maintien de ses compétences, n'est pas forcément adapté à sa situation. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale ni davantage à celle de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le maintien sur le territoire national du fils de A B n'est pas justifié. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la précarité de sa situation administrative serait incompatible avec l'intérêt supérieur de son fils et du reste de la fratrie qu'elle entend faire venir en France. En outre, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En quatrième lieu, compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, le préfet de l'Isère n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2203857_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel