TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203858_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A C, représenté par la SELARL JBV Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ont a été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3 de la même convention ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistrée le 6 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Vadon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né en 1976, déclare être entré en France en 2013, accompagné de son épouse et de ses deux enfants nés en 1997 et 2000. Le 26 octobre 2015, un troisième enfant est né sur le territoire français. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour Nationale du droit d'asile, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 3 novembre 2015. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2016. Le 26 juin 2017, M. C a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le recours exercé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 septembre 2017, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 avril 2018. Le 23 juillet 2018, M. C a fait l'objet d'une troisième mesure d'éloignement sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. De nouveau, son recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 août 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 janvier 2019. A la suite d'un contrôle routier et de son interpellation pour défaut de permis de conduire le 16 juin 2022, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie le 2 février 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. C fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2013 avec son épouse et leurs enfants, qu'il est bien intégré dans la société française, que son fils cadet est né sur le territoire français et que ses deux fils ainés, arrivés en France à l'âge de 16 et 13 ans, y résident en situation régulière et y font leurs études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d'asile et n'a pas déféré aux trois mesures d'éloignement prises à son encontre par arrêtés des 3 novembre 2015, 26 juin 2017 et 23 juillet 2018. Ses deux fils ainés sont désormais majeurs et le dernier n'est âgé que de 7 ans. Son épouse est elle aussi en situation irrégulière sur le territoire français. M. C n'établit pas, par les pièces produites à l'instance, que l'état de santé de cette dernière nécessite un suivi médical qui ne peut lui être dispensé qu'en France. Si, par ailleurs, le requérant dit résider chez son fils à l'adresse d'un logement social situé à Vienne, il a indiqué lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale que ce dernier résidait désormais à Lyon, ce que corrobore l'attestation d'hébergement établie par son fils le 15 juin 2022. Par ailleurs, il a été interpelé le 16 juin 2022 par les services de la gendarmerie nationale pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis en récidive et usage d'un permis falsifié. Enfin, lors de la même audition, il a déclaré travailler comme carreleur " au noir ". Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour en France de M. C, la décision d'éloignement contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. Le requérant n'établit par aucune pièce probante la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir personnellement en cas de retour en Arménie, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait pour effet de séparer l'enfant mineur de M. C de l'un de ses parents, dès lors que tous deux sont en situation irrégulière et de même nationalité, les deux autres enfants du couple étant quant à eux majeurs. Il n'est pas démontré non plus que cet enfant, âgé de 7 ans, serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Eu égard à ce qui précède, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de l'Isère a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. En dernier lieu, après le rejet définitif de sa demande d'asile, M. C a fait l'objet le 3 novembre 2015 d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré. Le 26 juin 2017, une deuxième décision d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an lui a été notifiée, qu'il n'a pas davantage mise à exécution. Le 23 juillet 2018, a été prise à son encontre une troisième obligation de quitter le territoire français assortie, cette fois, d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, à laquelle il s'est de nouveau soustrait. Ainsi, en dépit du rejet de l'ensemble des recours formés par l'intéressé, le requérant s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, sans avoir sollicité son admission au séjour depuis l'enregistrement de sa demande d'asile. Dans ces conditions, et eu égard également au motifs énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 14. Le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen étant consécutif à l'interdiction de retour prononcée, à bon droit ainsi qu'il vient d'être dit, à l'encontre du requérant, ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander la suppression par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'interdiction. 15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fin d'injonction. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Vadon et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. BARDAD La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2203858_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel