TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203858_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : - d'annuler les décisions du 3 juin 2022 et du 14 juin 2022 par lesquelles le président de l'université de Bordeaux a rejeté ses demandes d'admission dans deux parcours de la première année du master mention " psychologie " au titre de l'année universitaire 2022/ 2023, d'une part le " M1 - Psychologie clinique et psychopathologie " et, d'autre part, le " M1 - Psychologie, Neuropsychologie clinique " ; - d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de réexaminer son dossier de candidature et de l'admettre dans l'un des parcours du master mention " psychologie ". Elle soutient que : - elle fait valoir son droit à la poursuite d'études, - les études qu'elle a suivies jusqu'alors, ses résultats, sa motivation, ses ambitions professionnelles la rendent légitime à accéder à l'un de ces deux parcours de master, le président de l'université de Bordeaux a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le président de l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme B est irrecevable à plusieurs titres : tout d'abord, elle ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation mais seulement des conclusions à fin d'injonction, ce qui n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir, ensuite Mme B formule des arguments à l'appui de sa demande qui ne constituent pas des moyens de légalité externe ou interne, en outre, par sa requête, Mme B a en réalité entendu actionner le dispositif du " droit à la poursuite d'étude " prévu à l'article L. 612-6 du code de l'éducation et organisé par le recteur d'académie dont relève l'université concernée et, enfin, la requérante a présenté une requête unique dirigée contre deux décisions ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est titulaire d'une licence mention " psychologie " obtenue à l'université de Tours à l'issue de l'année universitaire 2021/ 2022. Dans la perspective de l'année universitaire 2022/ 2023, elle a déposé auprès de l'université de Bordeaux, trois candidatures pour trois parcours de la première année du master mention " psychologie ". A la suite des avis défavorables rendus par les différents responsables de chacune des formations de master, le président de l'université de Bordeaux a, par trois décisions, rejeté les demandes d'admission en master de Mme B. Celle-ci demande au tribunal d'annuler les deux décisions de rejet de sa candidature dans les deux parcours " Psychologie clinique et psychopathologie " -décision datée du 3 juin 2022-, et " Psychologie, neuropsychologie clinique ", -décision datée du 14 juin 2022-, de première année du master mention " psychologie " et de réexaminer sa candidature en vue de l'admettre dans l'un de ces deux parcours pour l'année universitaire 2022/ 2023. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat./ Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche./ Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. (). ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme./ () / La procédure dématérialisée de recrutement comporte une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités qui peuvent être propres à chaque établissement et une phase d'admission. () ". 3. La délibération de l'université de Bordeaux relative aux capacités d'accueil et aux modalités d'admission en première année de master pour l'année universitaire 2022/ 2023 prise par le conseil d'administration dans sa séance du 13 décembre 2021, en application des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l'éducation prévoit, dans son article 1 : " L'admission en première année des mentions de master, dépend des capacités d'accueil fixées, pour l'année 2022-2023, dans le tableau annexé. ". Le tableau annexé fixe le nombre de places à 155 pour toute la mention " psychologie ", mention comportant huit parcours, dont 15 places pour le parcours " psychologie, neuropsychologie clinique " et 20 places pour le parcours " psychologie clinique et psychopathologie ". L'article 2 de cette même délibération dispose : " L'admission en première année dans ces mentions de master est subordonnée à l'examen du dossier du candidat, qui peut selon les formations être complété par un entretien individuel et/ou par un test de compétences. L'admission est prononcée par le président de l'université sur proposition du responsable de la formation. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le président de l'université de Bordeaux a pris les deux décisions en litige, après avis des responsables des parcours concernés conformément à la procédure prévue par la délibération de l'université prise par le conseil d'administration. S'agissant, d'une part, de la candidature de Mme B dans le parcours " M1 Psychologie clinique et psychopathologie ", le courrier du 3 juin 2022 mentionne la capacité d'accueil fixée à 20 étudiants pour l'année 2022/ 2023. Il indique que le responsable de la formation a émis un avis défavorable pour le motif suivant " niveau de connaissance ou de compétence insuffisant. Niveau académique insuffisant dans au moins une des disciplines jugées fondamentale par la commission pédagogique du parcours ". En outre, le président de l'université fait valoir en défense sans être contredit que la candidate a utilisé les éléments déposés dans son dossier de candidature dans le parcours " neurologie clinique ", qu'elle n'a pas complété les éléments spécifiquement demandés dans le parcours " psychologie clinique et psychopathologie " et qu'elle a obtenu des résultats académiques irréguliers dans le domaine de la psychologie clinique, notamment la note de 9,625/20 à la matière " psychologie clinique " au semestre 5. S'agissant, d'autre part, de la candidature dans le parcours " M1 Psychologie, Neuropsychologie clinique ", le courrier du 14 juin 2022 du président de l'université de Bordeaux de rejet de sa candidature mentionne " le responsable de la formation a émis un avis défavorable à votre demande d'admission pour le motif suivant : Niveau de connaissance ou de compétence insuffisant. Au regard de vos résultats et de l'ensemble des résultats des candidats admis, vous n'avez pu figurer ni en liste principale ni en liste complémentaire ". Le président de l'université fait en outre valoir en défense, sans être contredit, que la candidate n'a fait preuve d'aucune motivation spécifique aux orientations de ce parcours tel qu'il est conçu au sein de l'université de Bordeaux, qu'elle n'a fait mention d'aucune recherche de stage en vue de son entrée dans la formation demandée et enfin qu'elle a obtenu des résultats faibles en première année de licence suivi de résultats irréguliers qui ne permettent pas une admission au sein de ce parcours au regard du nombre de candidatures reçues, de l'excellence de certains dossiers et du nombre de places limitées. Dans ces conditions, et alors que ces décisions ne mettent pas en cause les qualités et compétences de l'intéressée mais procèdent seulement de la nécessaire sélection entre différents candidats pour pourvoir des places particulièrement limitées, le président de l'université de Bordeaux n'a pas entaché ses deux décisions d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant les deux demandes d'admission dans les parcours de master mention " psychologie ". Ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent aussi être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l'université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2203858_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel