TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203859_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrées le 4 août 2022 et le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prescrivant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de 8 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours et de réexaminer de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et dans le cas de l'annulation de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1 et suivants du CESEDA ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai : - son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour, elle est disproportionnée au regard de sa situation sur le territoire et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné, - les observations de Me Della Monaca substituant Me Hmad, représentant le requérant absent qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire sans délai. 2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 4. Il ressort du procès-verbal de l'audition tenue par les services de police le 2 août 2022, avec le truchement d'un interprète en langue arabe, que l'intéressé, préalablement à l'édiction de la mesure en litige, a été interrogé sur sa situation familiale, sur les motifs de son entrée sur le territoire français, sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et professionnelle ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement. Le requérant a ainsi été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union tel que consacré par la Cour de justice doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il travaille sur le sol français depuis 2019 en qualité de peintre en bâtiment, soit plus de trois ans, il ne verse aucune pièce pour en justifier. Les circonstances qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, qu'il s'agit de la première mesure d'éloignement et qu'il dispose d'un diplôme en qualité de peintre décorateur, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il est constant qu'il est célibataire sans enfants et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, il n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces mesures à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Le requérant ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion au regard de sa vie privée et familiale. Ces moyens ne peuvent ainsi qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 11. En se bornant à soutenir que " l'éloignement dans le pays d'origine revient à le soumettre à des conditions contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", il n'appuie pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées, y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. RINGEVAL Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, N°2203859
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203859_20220926
Données disponibles
- Texte intégral