TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203859_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1979, a sollicité, le 13 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour auprès la préfecture du Val-de-Marne, qui en a accusé réception le 18 octobre 2021. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Par lettre recommandée du 20 février 2022, reçue le 22 février 2022, M. B a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite née le 18 février 2022, portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, et alors qu'aucune décision explicite n'a confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, n'implique pas que la préfète du Val-de-Marne délivre au requérant un titre de séjour, ainsi que ce dernier le demande, mais seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203859_20230316
Données disponibles
- Texte intégral