TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203859_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'inscription en deuxième année de licence de psychologie ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux de l'admettre en deuxième année ou à défaut en première année de licence de psychologie. Elle soutient qu'elle a suivi une première année de licence en sociologie et que sa candidature en deuxième année de licence de psychologie a été examinée au vu de son seul bulletin de notes du premier semestre de première année qui n'est pas représentatif de son travail de réflexion et du niveau de compétences atteint à la fin du second semestre. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête a perdu son objet car Mme A s'est inscrite au portail " psychologie, sciences de l'éducation, anthropologie, sociologie " qui lui permettra d'accéder directement en deuxième année de licence de psychologie ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a suivi les enseignements de la première année de licence de sociologie, a présenté le 15 mai 2022 au président de l'université de Bordeaux une demande d'admission en deuxième année de licence de psychologie. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 rejetant cette demande. Sur l'exception de non-lieu : 2. La circonstance que Mme A se soit inscrite, au titre de l'année universitaire 2022/2023 au portail " psychologie, sciences de l'éducation, anthropologie, sociologie " qui lui permettra d'accéder directement en deuxième année de licence de psychologie l'année suivante ne prive pas d'objet sa requête dirigée contre la décision en litige, dès lors que celle-ci lui en refuse l'accès direct après avoir suivi sa première année de licence en sociologie. L'exception de non-lieu invoquée par l'université de Bordeaux doit en conséquence être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 613-38 du code de l'éducation : " Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. ". Aux termes de l'article D. 613-44 du même code : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. () ". 4. Il ressort des termes de la décision du 22 juin 2022 que la candidature de Mme A qui, en l'absence du titre d'accès à la deuxième année de licence de psychologie, a été examinée suivant la procédure de validation des acquis personnels sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a été rejetée au motif que son niveau de connaissances ou de compétences était insuffisant. 5. Mme A produit devant le tribunal son relevé de notes des deux semestres de sa première année de licence en sociologie, qui montre qu'elle n'a suivi qu'un module de découverte de la psychologie, et obtenu des notes comprises entre 7,21 et 18 sur 20. En se bornant à soutenir que ces évaluations ont été faites par l'intermédiaire de questionnaires à choix multiples dont les résultats ne sont pas représentatifs de son travail de réflexion et de son niveau de compétence, elle ne démontre pas que le niveau de ses compétences et de ses connaissances serait en adéquation avec celui attendu pour l'entrée directe en deuxième année de licence de psychologie, et que le président de l'université aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'y admettre. 6. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles Mme A demande l'annulation de la décision du 22 juin 2022 rejetant sa candidature doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2203859_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel