TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203859_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 26 juin 2023, Mme F A née D, représentée par Me Navennec Normand, demande au tribunal : 1°) de désigner un expert pour évaluer ses préjudices en lien avec l'accident médical dont elle a été victime le 4 juillet 2017 dont la prise en charge relève de la solidarité nationale en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les entiers dépens. Elle soutient que : - son dommage est imputable à l'acte de soin constitué par l'hystérectomie totale pratiquée le 4 juillet 2017 au centre hospitalier régional universitaire de Rennes dans des conditions non fautives ; - l'indemnisation de ses préjudices relève de la solidarité nationale en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - il convient d'ordonner une expertise afin d'évaluer ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représentée par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que faute de pouvoir déterminer l'étiologie du dommage de la requérante et en conséquence d'établir un lien direct et certain entre ce dommage et l'intervention, les conditions d'engagement de la solidarité nationale prévues par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 juillet 2017, Mme A a subi une hystérectomie totale et une salpingectomie bilatérale par coelioscopie au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Les suites opératoires ont été marquées par une perte de motricité des membres inférieurs le lendemain, avec un déficit moteur isolé sur les fléchisseurs et extenseurs des pieds. Le 11 juillet 2017, les examens pratiqués ne révélant aucune anomalie, l'intéressée a été autorisée à regagner son domicile. Le 12 juin 2018, elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation, laquelle, au regard d'un premier rapport d'expertise du 29 janvier 2019 des docteurs Dalibon, anesthésiste-réanimateur, et Sindres, neurologue, s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur cette demande dès lors que les critères de gravité du dommage n'étaient pas remplis. Après que Mme A a à nouveau saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 28 août 2020, une nouvelle expertise a été confiée aux docteurs Dalibon et Pico, neurologue, lesquels ont déposé leur rapport le 12 février 2021. Une expertise complémentaire ensuite été confiée au docteur B, psychiatre, dont le rapport a été déposé le 31 janvier 2022. Le 6 avril 2022, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux n'a pas retenu de faute du centre hospitalier régional universitaire de Rennes, a estimé que la cause du dommage de Mme A était incertaine et a écarté l'engagement de la solidarité nationale. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de retenir l'engagement de la solidarité nationale et d'ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise afin d'évaluer ses préjudices. Sur les conditions d'engagement de la solidarité nationale : 2. Aux termes du II l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () " . 3. Il résulte de ces dispositions que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. 4. Il résulte des rapports d'expertise versés aux débats que les experts, notamment celui établi le 29 janvier 2019 par les docteurs Sindres et Dalobon ainsi que celui établi le 12 février 2021 par les docteurs Pico et Dalobon après la réalisation d'examens complémentaires de Mme A, qu'il n'existe aucune lésion neurologique imputable aux actes pratiqués le 4 juillet 2017 au centre hospitalier régional universitaire de Rennes, les docteurs Pico et Dalobon retenant que " l'imputabilité du préjudice à l'acte médical repose essentiellement sur la chronologie d'apparition du déficit neurologique ". Dans son expertise du 16 septembre 2020, après avoir repris les conclusions des précédents rapports d'expertise, y compris le rapport d'expertise psychologique du 20 juillet 2020 qui éliminait l'hypothèse d'une pathologie psychiatrique, le docteur E, rhumatologue, a quant à lui estimé que " la seule hypothèse restante est que les produits de rachianesthésie (effectuée au centre de rééducation) ont atteint la corne antérieure de la moelle au niveau lombaire, provoquant ainsi une paralysie de type périphérique, actuellement en cours de récupération partielle ", cette hypothèse ayant toutefois été écartée dans le rapport du 12 février 2021 des docteurs Pico et Dalobon qui ont conclu à l'absence d'" argument objectif pour une complication neurologique de la rachianesthésie ou de la chirurgie connue ou décrite à ce jour dans la littérature ". 5. Par ailleurs, si le docteur B, expert psychiatre désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, a retenu dans son rapport du 31 janvier 2022 une " forte probabilité " de diagnostic de conversion voire de trouble somatoforme, il n'a envisagé ce diagnostic que " par défaut ", relevant qu'il n'avait pas identifié lors de l'examen de l'intéressée d'élément clinique psychiatrique mais que cette circonstance ne permettait pas d'éliminer une manifestation somatoforme à un évènement de vie déstabilisant, les manifestations cliniques décrites dans les suites opératoires, à savoir une indifférence apparente à l'intensité des symptômes lors de leur survenue en post opératoire, et la possibilité d'un épisode comparable antérieur après une intervention sur une main étant selon lui compatibles avec un syndrome conversif du fait de leur atypicité. Alors que le docteur B a ainsi estimé que le syndrome de conversion " serait la conséquence d'une vulnérabilité individuelle témoignant d'un état antérieur ayant pour déclencheur l'acte chirurgical touchant à la féminité de Madame A ", il n'évoque pas d'élément particulier quant à l'état antérieur de l'intéressée, s'agissant notamment de sa personnalité. L'autre médecin psychiatre qui a examiné la requérante à sa demande le 20 juillet 2020, le docteur C, a quant à lui conclut qu'elle n'était " porteuse d'aucun trouble psychiatrique aigu ou chronique ", relevant en particulier que " le handicap actuel donne lieu à une lutte active avec une progression objective et un désir constant d'amélioration sans mise en échec des soignants, configuration pourtant paradigmatique des troubles conversifs où le patient mobilise de nombreux soignants qui restent condamnés à échouer ". Il ne résulte enfin pas de l'instruction que Mme A présentait de rumination anxieuse, ni de pensées excessives. Dans ces conditions, si un trouble de conversion, tel que décrit dans les articles scientifiques versés aux débats, est en lui-même susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des dispositions précitées de l'article du II l'article L. 1142-1 du code de la santé publique lorsqu'il est en lien direct avec un acte de soins réalisé dans des conditions non fautives, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il n'est pas établi en l'espèce que le dommage de Mme A serait causé par un tel trouble conversif ou somatoforme, la seule chronologie des évènements n'étant pas suffisante pour démontrer l'existence d'un lien direct entre l'hystérectomie subie par l'intéressée et l'impotence fonctionnelle dont elle souffre. 6. Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'il ne peut être tenu pour établi que le dommage subi par la requérante soit en lien direct avec l'acte de soins réalisé le 4 juillet 2017. L'une des conditions d'engagement de la solidarité nationale au titre de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'indemnisation des préjudices de Mme A. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que l'expertise sollicitée par la requérante tendant à l'évaluation de ses préjudices ne présente pas un caractère d'utilité dans le présent litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A née D et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé Élodie Fournet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2203859_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel