TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203860_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 5 juillet 2022, M. F A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 9 mai 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4) en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Lutran, substituant Me Navy, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - Les observations de Me Giaffeiri, avocat, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 4 En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5 En troisième lieu, si M. A se prévaut de circonstances humanitaires, en évoquant ses problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 6 juillet 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Si le requérant invoque une opération subie en février 2022, il ressort de ses déclarations à l'audience qu'il a pour seule obligation d'effectuer un suivi de son état de santé par des visites médicales tous les six mois. M. A ne produit aucune pièce attestant de l'impossibilité d'un tel suivi dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires doit être écarté. 6 En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7 M. A est entré en France le 20 octobre 2011. La durée de son séjour jusqu'au 26 novembre 2020 résulte de ses titres de séjour portant la mention " étudiant " lesquels n'avaient pas vocation à l'autoriser à séjourner sur le territoire français après ses études. Le requérant invoque la présence de son père et de sa sœur sur le territoire français. Toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. M. A n'invoque aucune circonstance qui rendrait impossible sa réinsertion sociale et professionnelle dans son pays et la possibilité de faire bénéficier son pays des connaissances acquises en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Pas-de-Calais n'a, en prenant l'arrêté attaqué, pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais lui interdisant le retour sur le territoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203860_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel