TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203860_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden avocats, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2022, portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre, à l'office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, en tout état de cause, sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe (1 800 euros TTC) à verser à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Eden Avocats à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros hors taxe (1 800 euros TTC), à verser directement à M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il est sans ressources et sans logement et ainsi dans une situation de grande précarité ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o La décision est insuffisamment motivée ; o La procédure contradictoire n'a pas été respectée ; o Il n'a pas bénéficié d'un entretien concernant sa vulnérabilité ; o La décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o La décision est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; o La décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a fourni l'intégralité des informations utiles à l'instruction de sa demande et que l'OFII ne rapporte pas la preuve du manquement allégué ; o La décision a été prise en violation de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o La décision a été prise en violation de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, l'office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que le requérant ne présente pas de situation de vulnérabilité et s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, en ayant fourni de fausses indications utiles à l'instruction de sa demande d'asile ; qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2203857 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Me Leprince, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien, né le 1er février 2000, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 23 juin 2022 et a été placé en procédure accélérée. Il a alors accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par décision du 18 juillet 2022, l'OFII lui a cependant notifié la cessation de ce versement, au motif qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. M. A demande la suspension de cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que M. B A ne bénéficie d'aucune ressource. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil durant l'examen de sa demande d'asile le maintient ainsi dans une situation de grande précarité. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie. 6. Il ressort des motifs de la décision en litige que la cessation du versement des conditions matérielles d'accueil serait fondée sur la circonstance que M. A n'aurait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande Pour justifier sa décision, l'OFII fait valoir en défense qu'à la suite de l'altération des empreintes digitales du requérant, les services de l'asile ont été dans l'incapacité de relever ses empreintes digitales. 7. En l'état de l'instruction, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que M. A se serait soustrait à une convocation de l'administration pour la prise de ses empreintes ni même qu'il aurait frauduleusement altéré ses empreintes digitales, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait et qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'OFII de rétablir, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A, disposant d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 22 décembre 2022, dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 11. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 800 euros, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Article 4 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Leprince une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En cas de non admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Rouen, le 26 octobre 2022. La juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. npl
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2203860_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel