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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203860_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. H D, représenté par Me Bénédicte Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 16 novembre 1986, a déclaré être entré en France le 6 décembre 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 12 février 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 3 mai 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 5 mai 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 octobre 2022, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 10 octobre 2022 a été signé par M. A E. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'arrêté attaqué vise l'acte de délégation de signature. Dès lors que l'arrêté du 27 juillet 2021, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les termes de l'ancien article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civile depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 4. En se prévalant des dispositions citées au point 3, le requérant soutient qu'il a eu une fille, prénommée C, née le 30 août 2021 à Orléans de sa relation avec Mme B G, ressortissante française, qu'il avait reconnue le 7 avril 2021 à la mairie d'Orléans, qu'il s'occupe régulièrement de sa fille et qu'il subvient à ses besoins dans la mesure de sa capacité financière. Toutefois, il est constant qu'il ne réside pas avec Mme G et sa fille et indique d'ailleurs qu'il ne souhaite pas vivre de manière habituelle avec elle tant que sa situation administrative n'est pas régularisée. Au surplus, il ne justifie pas, par la production des seules attestations de Mme G et du père de cette dernière, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, il ne remplit pas, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète du Loiret n'a pas méconnu ces dispositions. 5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir outre les éléments dont il est fait état au point 4, qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine au regard des risques de persécutions auxquels il est exposé. Toutefois, il est entré très récemment en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile et n'a pas engagé de procédure de régularisation de sa situation auprès des services de la préfecture du Loiret. En outre, il a reconnu être le père de sept enfants mineurs ne résidant pas en France. Il ne démontre pas qu'il ferait l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne réside pas avec Mme G et ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille C. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret n'a pas, en l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel F Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203860_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel