TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203861_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme D B A, représentée par Me Cambon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) l'injonction à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du 20 avril 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, sous la même astreinte assortie du même délai, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 4°) la mise à la charge de l'OFII d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que, nonobstant son hébergement temporaire au titre du dispositif d'hébergement d'urgence, l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile la place, avec sa fille âgée de cinq mois, dans une situation de grande précarité matérielle et financière et ne lui permet pas de subvenir à leurs besoins vitaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit résultant du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car ces dernières ne permettaient pas à l'OFII de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement proposé dans les cinq jours ; en contestant les conditions de son hébergement le 1er mars 2022 dans le délai de cinq jours, elle n'a pas quitté un hébergement qu'elle aurait accepté en amont, ni même refusé de se rendre sur les lieux d'un hébergement proposé ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à ce que le directeur territorial de l'OFII s'est placé en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité tenant à sa qualité de mère isolée d'une enfant alors âgée de cinq mois. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, en s'abstenant de se présenter au programme régional d'accompagnement et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) ADOMA de Toulouse dans le délai de cinq jours, et qu'elle bénéficie en tout état de cause d'un hébergement au titre du dispositif d'hébergement d'urgence ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; si le tribunal devait considérer qu'il n'était pas fondé à prendre à l'encontre de la requérante la décision contestée sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il sollicite qu'il soit substitué à ces dispositions, les dispositions de l'article L. 551-15 du même code, dès lors qu'une telle substitution ne prive pas la requérante d'une garantie essentielle et que ces dispositions sont issues de la recodification à droit constant de l'ancien article L. 744-7 du code précité. Vu : - la requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2203890, par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 à 14 h 30, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés, - et les observations de Me Cambon, pour Mme B A, qui a repris ses écritures et qui précise avoir commis une erreur de plume en demandant qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 20 avril 2022 et indique qu'elle entendait demander le rétablissement de ces conditions à compter du prononcé de l'ordonnance, - le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B A, ressortissante somalienne née le 23 mai 1990 à Gedo, (Somalie), est entrée sur le territoire français, enceinte, en décembre 2021. Le 12 janvier 2022, est née en France sa fille C. Le 21 janvier 2022, elle a déposé une demande d'asile et a été placée en procédure Dublin. Le 25 janvier 2022, elle a accepté les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 20 avril 2022, le directeur territorial de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme B A, au motif qu'elle s'était abstenue de se présenter au programme régional d'accompagnement et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) ADOMA de Toulouse dans le délai de cinq jours. Le 11 mai 2022, Mme B A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, que le directeur territorial de l'OFII lui a refusé par une décision du 25 mai 2022, à la suite d'un entretien d'évaluation de vulnérabilité effectué le 18 mai 2022. Par une ordonnance n° 2202976 du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 20 avril 2022. Par la présente requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du 25 mai 2022, dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée sous le n° 2203890. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. S'il est constant que Mme B A est prise en charge, à la date de la présente ordonnance, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun, il résulte néanmoins de l'instruction que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil la place dans une situation de précarité en la privant du bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile, alors qu'elle est accompagnée d'une enfant née quatre mois avant la décision attaquée. La seule circonstance que la requérante ne s'est pas présentée au PRAHDA ADOMA de Toulouse dans le délai de cinq jours ne suffit pas à la faire regarder comme étant elle-même à l'origine de la situation d'urgence qu'elle invoque, dès lors qu'il est constant que Mme B A, qui a exprimé le 1er mars 2022 des réticences sur l'hébergement proposé, a visité cet hébergement et qu'il résulte de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité du 18 mai 2022 que le refus de l'intéressée de rejoindre ledit hébergement était motivé par le caractère insalubre du logement, et notamment par la présence alléguée de cafards, alors qu'elle était accompagnée d'une enfant alors âgée de seulement deux mois. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " L'article L. 522-3 du même code précise : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, () les femmes enceintes () ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité de Mme B A et de sa fille âgée de cinq mois au regard des dispositions combinées, précitées, des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé à Mme B A le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2203890. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique seulement que l'OFII, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2203890, octroie à titre provisoire à Mme B A, ainsi qu'à sa fille mineure, à compter du prononcé de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en ce inclus le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à cette dernière la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 25 mai 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2203890. Article 3 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à titre provisoire à Mme B A, ainsi qu'à sa fille mineure, à compter du prononcé de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en ce inclus le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2203890, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Cambon la somme de 1 000 (Mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'OFII lui versera la somme de 1 000 (Mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Cambon. Fait à Toulouse, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, et par délégation, la greffière,N° 2203861
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203861_20220722
Données disponibles
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