TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2203861_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme G F épouse H et M. B H demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Alpes-Maritimes, a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022-2023 pour leur enfant A ; 2°) de mettre à la charge de l'académie de Nice le paiement de la somme de 30 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est établie dès lors que la prochaine rentrée scolaire aura lieu le 1er septembre 2022 et que la scolarisation de leur enfant porterait gravement atteinte à son intérêt supérieur ; - A a été victime, lors de l'année scolaire 2021/2022, de comportements agressifs avant-coureurs de harcèlement scolaire ayant entraîné des troubles, notamment d'anxiété et de la parole ; - il a des besoins spécifiques en raison de son développement cognitif très avancé et présente une hypersensibilité au bruit ; - pour ces raisons, son inscription en milieu scolaire porterait atteinte à son intérêt supérieur de manière grave et immédiate. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - elle est arbitraire et discriminatoire ; - elle méconnaît la liberté d'enseignement. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que : - la scolarisation d'un enfant, qui constitue la traduction de l'obligation scolaire, ne saurait être regardée comme étant, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ; - la commission académique de recours se réunira le mercredi 24 août 2022 pour statuer sur le recours préalable obligatoire formé par les requérants contre la décision dont la suspension est demandée ; - en l'absence actuelle de décision de la commission académique de recours, aucune décision arrêtant définitivement la position de l'administration n'est intervenue, si bien que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; - les requérants ne démontrent pas que l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 préjudicierait de manière suffisamment certaine, grave et immédiate à la situation personnelle de A, ni à la leur. Les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 juillet 2022 dès lors que : - la décision en litige, qui énonce les dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation ainsi que les considérations de faits sur lesquelles elle fonde, est suffisamment motivée ; - les requérants n'ayant pas établi l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif au sens des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021, en particulier la réalité des troubles allégués dont souffrirait A, la décision attaquée n'est pas entachée d'une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce ; - les parents de A ne disposant pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille, la décision en litige n'est pas discriminatoire. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme Charpy, juge des référés ; - les observations de M. et Mme H, requérants, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. H ajoute que la situation de leur fils A entre précisément dans la notion de motif tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " prévue par l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; que les travaux parlementaires cités par le mémoire en défense corroborent une telle lecture de ces dispositions ; il insiste enfin sur la circonstance que les services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes que dirige l'auteur de la décision dont il sollicite que l'exécution soit suspendue n'ont pas pris la peine de contacter l'enseignante de A et la directrice de l'école où il était scolarisé l'année précédente ; - les observations de M. D et Mme C pour la rectrice, qui concluent au rejet de la requête et soulignent qu'en raison de l'afflux de demandes d'instruction à domicile auquel les services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes ont à faire face, il est impossible à ces derniers de contacter les enseignants de chaque enfant concerné ; qu'ainsi ils opèrent un contrôle sur pièces et qu'en l'espèce, s'ils ne doutent pas de la bonne foi de M. et Mme H, les pièces produites à l'appui de leur demande sont insuffisantes pour permettre de considérer que l'intérêt supérieur de A est de suivre une instruction à domicile. À l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 21 juillet 2022, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Alpes-Maritimes a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022-2023 formulée par M. et Mme H pour leur enfant A, né le 13 janvier 2019 et devant être scolarisé, à partir du 1er septembre 2022 en classe de moyenne section. M. et Mme H demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Les requérants ne démontrent pas, par les pièces qu'ils produisent à l'appui de leur requête, constituées, outre la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formulée pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2022/2023 et la copie du recours adressé à la commission académique de recours, d'une ordonnance pour la réalisation d'un bilan orthophonique, et de deux courriers adressés par la pédiatre de l'enfant à des confrères faisant état, d'une part de la sensibilité de A aux bruits forts, et d'autre part des capacités cognitives très matures dont il est doué, que l'exécution de la décision en litige porterait à l'intérêt de ce dernier une atteinte suffisamment grave et immédiate. Il en résulte que la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions des époux H tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent être accueillies. Doivent être également rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F épouse H et M. B H, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 22 août 2022. La juge des référés, Signé C. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2203861_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA