TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2203861_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les observations de Me Pereira, assistant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1946, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 janvier 2019 et a sollicité l'asile. Le 1er mars 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Si le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans son avis rendu le 12 septembre 2022, a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale mais que son défaut ne devrait pas avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à cet avis, l'intéressé a subi une rechute de la tachycardie dont il est affecté pour laquelle il a été admis, le 23 septembre 2022, aux services des urgences de l'hôpital de Beauvais où il lui a été conseillé de réaliser une ablation de la voie accessoire lente. Par ailleurs, aux termes d'un certificat médical du 5 décembre 2022 qui n'est pas utilement contesté en défense en l'absence d'expertise médicale contraire postérieure à la rechute de M. A, la pathologie dont souffre l'intéressé est susceptible d'entrainer une issue fatale en l'absence des traitements médicamenteux ou chirurgical adaptés à son état. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en faisant sienne l'appréciation du collège des médecins de l'OFII, la préfète de l'Oise a, à la date de la décision attaquée et alors même que l'état de santé du requérant a évolué après la consultation de cet organisme, méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen qu'il présente à l'appui de ses conclusions, l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois, après que le collège des médecins de l'OFII se soit de nouveau prononcé sur sa situation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 7 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de l'adoption d'un nouvel avis par le collège des médecins de l'OFII. Article 3 : Sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2203861
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2203861_20230210
Données disponibles
- Texte intégral