TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203861_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Fromageat, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Louis a mis à sa charge un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 488,10 euros, ensemble la décision du 14 avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi Grand Est la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas signées et ne comportent ni le nom ni le prénom de son auteur ; - la somme réclamée est prescrite, en application de l'article L. 5422-5 du code du travail ; - le motif invoqué pour mettre une dette à sa charge n'est pas fondé dès lors qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle salariée pendant la période en litige. La procédure a été communiquée à Pôle emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, qui n'a pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée le 22 novembre 2022 à Pôle emploi Grand Est. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 10 février 2014. Par une décision du 13 janvier 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Louis a mis à sa charge la somme de 488,10 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 5 avril au 4 mai 2016. Par une décision du 14 avril 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Louis a rejeté le recours gracieux formé par Mme A contre la décision du 13 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation des décisions du 13 janvier et du 14 avril 2022. 2. Aux termes, de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. / En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. / Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ". A défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail relatives à l'allocation spécifique de solidarité et non au régime assurantiel, les créances d'allocation spécifique de solidarité sont soumises à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. ". 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'action en recouvrement d'une créance d'allocation spécifique de solidarité se prescrit par cinq ans. Il résulte de l'instruction que la dette mise à la charge de Mme A résulte d'un indu d'allocation spécifique de solidarité versée pour la période courant d'avril 2016 à mai 2016. Ainsi, le 13 janvier 2022, date de la décision par laquelle Pôle emploi lui demande à ce titre le remboursement de la somme de 488,10 euros, l'action pour le recouvrement de l'allocation perçue par la requérante était prescrite. Si Pôle emploi invoque, dans sa décision du 14 avril 2022, la réception d'une ordonnance de jugement prud'homal révélant le fait générateur de la créance, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de mémoire en défense, que Pôle emploi aurait eu connaissance de ces faits avant l'expiration d'un délai de prescription de cinq ans. Par suite, l'exception de prescription opposée par Mme A est fondée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 et de la décision du 14 avril 2022 par laquelle Pôle emploi a mis à sa charge un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 488,10 euros puis a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 janvier 2022 par laquelle Pôle emploi a mis à la charge de Mme A un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 488,10 euros est annulée, ensemble la décision du 14 avril 2022 rejetant son recours gracieux. Article 2 : France Travail Grand Est versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, S. CLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203861_20240221
Données disponibles
- Texte intégral