TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203862_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Dujardin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est en l'espèce présumée dès lors qu'en sa qualité de mineur jusqu'au 20 février 2021, il se trouvait en situation de séjour régulier en France ;
-la décision de refus de séjour a une incidence immédiate sur sa situation personnelle en ce qu'elle risque de lui faire perdre la possibilité de poursuivre son apprentissage en peinture en carrosserie ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-l'arrêté en cause est insuffisamment motivé ;
-le préfet du Tarn s'est cru liée, à tort, par l'avis défavorable rendu par la DIRECCTE le 4 novembre 2020 ;
-la DIRECCTE a elle-même outrepassé sa compétence en émettant son avis en raison, d'une part, de l'impossibilité pour lui de justifier d'une année de séjour régulier et, d'autre part, de l'annulation de son placement à l'ASE ;
-l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré qu'il n'a pas été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, alors que par ordonnance du 31 juillet 2020 devenue définitive, le juge des tutelles des mineurs a ouvert à son bénéfice une tutelle, qui le place auprès de l'aide sociale à l'enfance ;
-le préfet a également commis une erreur de fait en estimant que son âge était indéterminé alors qu'il a présenté plusieurs actes d'état civil, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été falsifiés, qui attestent de son âge ;
-le passeport guinéen qui lui a été délivré vient confirmer son état civil ;
-l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ainsi que celles de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2102600 enregistrée le 5 mai 2021 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
-le rapport de M. COUTIER,
-les observations de Me Dujardin, représentant M. A, qui a repris et développé ses écritures, et les observations de M. A lui-même.
Des pièces complémentaires produites pour M. A lors de l'audience ont été enregistrées le jour-même.
La clôture de l'instruction a été différée à 15h00 ce même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
3. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. ".
4. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date.
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.
6. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.
8. Il ressort en l'espèce des éléments produits dans l'instance, particulièrement de l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Toulouse que M. A s'est présenté le 11 juillet 2019 devant le dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés (DDAEOMI) du Tarn, indiquant, sans être porteur d'un document d'identité, être né le 20 février 2003 à Conakry en Guinée. Dans son rapport d'évaluation en date du 23 juillet 2019, le service a émis des doutes sur la minorité de l'intéressé et a conclu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure de protection. En conséquence, le procureur de la République a classé sans suite le 24 juillet 2019 sa demande de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. M. A a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Albi le 29 juillet 2019 d'une demande de protection en assistance éducative. Il a ensuite produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu en date du 22 août 2019 par le tribunal de première instance de Conakry II et un extrait du registre d'état civil tenant lieu d'acte de naissance daté du 18 septembre 2019, ces deux documents mentionnant comme date de naissance le 20 février 2003. Par ordonnance du 3 octobre 2019, le juge des enfants a ordonné l'examen de la régularité externe de ces documents par la cellule compétente de la Police aux Frontières. Le rapport d'examen technique établi par ce service le 14 octobre 2019 observe que les documents ne comportent pas de sécurités de base et qu'aucun avis technique ne peut donc être émis. Il relève par ailleurs qu'ils n'ont pas fait l'objet de la légalisation requise par le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 et émet en conséquence un avis défavorable.
9. Dans cet arrêt du 4 décembre 2020, la cour, saisie par le conseil départemental du Tarn aux fins de voir infirmer le jugement du 3 octobre 2019 par lequel le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Albi a confié M. A à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, a rappelé, au visa de l'art 47 du code civil, que les actes produits par l'intéressé n'ont pas fait l'objet d'une légalisation conforme aux exigences applicables en l'espèce, laquelle doit nécessairement émaner du consul de Guinée si elle est réalisée en France, ou du consul de France si elle l'est en Guinée, et en a inféré que ces documents n'ont pas de valeur probante. La cour a par ailleurs relevé que " les conditions d'obtention de ces documents sont obscures dès lors qu'au cours de l'évaluation Abdoulaye A a dit à plusieurs reprises ne pas avoir de contact dans son pays à l'exception peut-être d'une personne avec laquelle il n'a cependant pas cherché à entrer en relation alors que le service insistait pour mettre à sa disposition tous les moyens de communication utiles afin qu'il puisse se faire envoyer un acte de naissance. ". Enfin, la cour a estimé que les attitudes comportementales et les récits qu'il a fait de son parcours de vie ne corroboraient pas le jeune âge allégué. La cour a, dans ces conditions, infirmé le jugement du 3 octobre 2019 et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir pas lieu à assistance éducative.
10. A l'audience devant le tribunal de céans, le requérant a exposé les raisons qui l'auraient conduit à quitter son pays d'origine, prétendument à l'âge de 16 ans et a sommairement relaté son parcours migratoire, via le Maroc, sans qu'il soit possible en l'état de tenir ces propos pour des faits avérés.
11. Dans ses écritures en défense, le préfet du Tarn fait état de ce que la représentation des autorités guinéennes en France a été saisie en date du 20 janvier 2021 pour vérification de l'état civil de M. A, en vain. L'intéressé ne saurait à cet égard se prévaloir de cette absence de réponse expresse dès lors que, d'une part, l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger dispose que, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente et que le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet, d'autre part, il n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de mettre en doute le fait qu'une telle décision implicite de rejet serait effectivement née le 20 septembre 2021.
12. Enfin, si M. A se prévaut de ce que le juge des tutelles des mineurs a ouvert une tutelle à son bénéfice, ce qui a eu concrètement pour effet de prolonger le règlement, par l'aide sociale à l'enfance, de ses frais de séjour dans le foyer dans lequel il est hébergé, cette tutelle, dont la main levée reste toujours susceptible d'intervenir, ne saurait par elle-même prouver la minorité de l'intéressé. Il en est de même, dans les circonstances de l'espèce, du fait que l'intéressé est désormais détenteur d'un passeport délivré le 27 octobre 2021 par les autorités guinéennes faisant mention d'une date de naissance le 20 février 2003, ce document ayant nécessairement été établi au vu du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et/ou de l'extrait du registre d'état civil tenant lieu d'acte de naissance mentionnés au point 8 ci-dessus et dont l'authenticité n'est pas établie.
13. Eu égard à ce qui précède, le moyen soulevé par le requérant tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet s'agissant de son âge ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article 47 du code civil n'apparaissent pas comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2021. Par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par M. A n'est de nature à créer un tel doute.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Dujardin et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 27 juillet 2022.
Le juge des référés,
B. COUTIER
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203862_20220727
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