TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203862_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type 2 adapté.
Elle soutient que :
- sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation de l'Eure le 11 mars 2022 ;
- une proposition d'hébergement inadaptée lui a été faite compte tenu de son handicap et de l'inaccessibilité de la douche ;
- un rapprochement dans l'Eure où résident ses enfants lui permettra de bénéficier de leur soutien.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Eure s'en remet à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir qu'aucune offre de logement n'a été proposée à Mme D, faute de disponibilité d'un logement répondant à ses besoins.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme A et les observations de Mme D.
Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
Sur la demande d'injonction :
2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de Mme D a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de l'Eure lors de sa séance du 11 mars 2022. Le préfet de l'Eure reconnaît qu'aucune offre de logement correspondant à ses besoins n'a été proposée à Mme D. Il ne résulte pas de l'instruction, ni de ses déclarations faites à l'audience, que la situation de la requérante ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de l'Eure. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure d'assurer le logement de Mme D dans les conditions déterminées par la décision susvisée du 11 mars 2022.
Sur l'astreinte :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, compte tenu du type de logement considéré à la somme de 500 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2023.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Eure de proposer à Mme D un logement de type 2 adapté PMR sur le territoire de l'agglomération Evreux porte de Normandie ou Nonancourt, Verneuil, Conches, Breteuil, Mesnil sur Iton ou Tillières sur Avre, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
C. ALe greffier,
J.-L. Michel
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2203862_20221117
Données disponibles
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