TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2203862_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B C, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie pour absence de preuve de paiement ou d'émission de titre exécutoire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48SI a été notifiée au domicile de M. C située au 24B rue de Niederbronn 67110 Oberbronn le 6 février 2021. Il a été avisé de cette notification par un avis de passage laissé dans sa boite aux lettres. Le requérant s'est abstenu de chercher le pli à la poste comme le démontre l'administration par les pièces produites au dossier. La décision comportait la mention des voies et délais de recours. Or la présente requête a été enregistrée le 14 juin 2022, soit en dehors du délai de recours contentieux fixé par l'article R 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions la requête, qui est tardive, est irrecevable et doit être rejetée. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1000 euros TTC à verser à l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de M. C le paiement d'une somme de 1000 euros TTC à verser à l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2203862_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel