TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203862_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A de Langloy, représenté par Me Harmand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur refusant l'octroi de quatre points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière en date des 11 et 12 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer sans délai quatre points sur son solde de permis de conduire au titre du stage de sensibilisation effectué les 11 et 12 janvier 2021, assortie d'une astreinte de 85 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il peut prétendre au bénéfice du stage de sensibilisation suivi les 11 et 12 janvier 2021 ; - le solde de son capital doit être créditer de quatre points ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés car le stage est fictif et frauduleux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. de Langloy demande l'annulation de la décision implicite de rejet lui refusant l'octroi de quatre points sur son titre de conduite à la suite d'un stage de sensibilisation en date des 11 et 12 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de point(s) : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". L'article R. 223-8 du même code précise que : " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". 3. Si M. de Langloy soutient avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 11 et 12 janvier 2021 par le biais du centre de sensibilisation à la sécurité routière, société " TOUCHE PAS A MES POINTS ", il résulte de l'instruction que le centre de contrôle de stage CERT 91 n'a pas validé le stage de sensibilisation en raison de son irrégularité. Par suite, la société " TOUCHE PAS A MES POINTS " a fait l'objet d'un signalement au procureur de la République pour organisation fictive de stage et usurpation d'identité et s'est vue retirer son agrément en date du 21 avril 2021. Dans ces conditions, M. de Langloy, qui ne peut se prévaloir d'un stage effectif et régulier, ne peut donc bénéficier d'une reconstitution de points à ce titre. Le moyen doit être rejeté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction: 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. de Langloy n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. de Langloy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. de Langloy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A de Langloy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec N°220386
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2203862_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel