TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203863_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Ben Salem, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Newsmile Ltd a été assujettie à tort à l'impôt sur les sociétés ; il s'agit d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dont le régime fiscal est celui des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts ; - elle n'a procédé à aucune distribution au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts ; l'imposition des revenus distribués est infondée ; - l'administration ne démontre pas l'existence d'un manquement délibéré intentionnel pour l'application de la majoration de 40%. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zettor, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. 1. La société Newsmile Ltd a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son établissement stable situé à Saint-Laurent du Var dans les Alpes-Maritimes, sur la période du 23 mai 2016 au 31 mai 2017, pour l'ensemble des impôts et taxes dus, étendue au 31 décembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. M. B, associé unique de la société Newsmile Ltd, dont le siège social est situé à Londres, y exerce une activité de conseils en voyance et astrologie au sein d'un établissement stable situé en France. L'administration a tiré les conséquences du contrôle de la société en notifiant, par une proposition de rectification, en date du 5 novembre 2018, suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rehaussements d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 à M. B. Par deux réclamations des 29 mai et 16 décembre 2021, lesquelles ont été rejetées les 7 juillet 2021 et 7 juin 2022, il a contesté l'intégralité des sommes mises à sa charge. Il demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : 2.En premier lieu, aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié () 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : () e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique () ". Aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société () Il en est de même, sous les mêmes conditions : () 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique () ". Aux termes de l'article 1655 quinquies du même code : " Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme ". 3.Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. 4.Il est constant que la société Newsmile Ltd a été constituée au Royaume-Uni sous la forme d'une " private limited company by shares " à associé unique. Ces sociétés sont des sociétés de capitaux dans lesquelles la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Tel est le cas en droit français tant des sociétés à responsabilité limitée (SARL), régies par les articles L. 223-1 et suivants du code de commerce, que, notamment, des sociétés par actions simplifiées (SAS) régies par les articles L. 227-1 et suivants du même code. Par ailleurs, en vertu des dispositions respectives de l'article 755 du " Companies Act 2006 " britannique, d'une part, des articles L. 223-11 et L. 223-12 du code de commerce, d'autre part, et de l'article L. 227-2 du code de commerce, enfin, ni les " private limited companies by shares ", ni les SARL, ni les SAS ne peuvent procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de leurs parts sociales ou actions. Le " Companies Act 2006 ", qui régit, au Royaume-Uni, notamment les " private limited companies by shares ", ne comporte cependant pas de dispositions impératives comparables à celle de l'article L. 223-14 du code de commerce prévoyant pour les sociétés à responsabilité limitée l'obligation que la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales consente aux cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société. Au contraire, l'article 544 de cette loi britannique prévoit que les actions ou autres intérêts de tout membre d'une société, quelle que soit la forme de celle-ci, sont transférables dans les conditions définies par les statuts de celle-ci. Le renvoi ainsi opéré aux statuts rapproche cette forme de société de droit anglais des sociétés par actions simplifiées. En effet, les articles L. 227-13 et suivants du code de commerce, qui ont trait à la cession des actions des sociétés par actions simplifiées, renvoient également, aux statuts de ces sociétés s'agissant de l'encadrement des cessions de leurs actions. Il s'ensuit que les règles générales régissant les " private limited companies by shares " se rapprochent davantage de celles propres aux sociétés par actions simplifiées que de celles afférentes aux sociétés à responsabilité limitée. 5.M. B, qui conteste l'assujettissement de la société Newsmile Ltd à l'impôt sur les sociétés et les conséquences de celui-ci en matière de distribution des revenus qui en découle sur l'assiette de son impôt sur le revenu, soutient que la société Newsmile Ltd est assujettie de plein droit à l'impôt sur le revenu du fait de sa constitution sous une forme du droit anglais similaire à la société à responsabilité unipersonnelle. Il fait valoir qu'en l'absence d'option expresse pour le régime de l'impôt sur les sociétés, le régime des sociétés de personnes, visé à l'article 8 du code général des impôts s'applique et qu'en conséquence, il ne peut exister à l'égard des produits de la société de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B, qui ne conteste pas que la société a la qualité d'une " private limited company by shares " se borne à soutenir que le mot " share " a été utilisé à contresens par l'administration pour assujettir la société Newsmile Ltd à l'impôt sur les sociétés. Il est constant que les éléments mis à disposition sur la " compagnies House ", sous le numéro d'enregistrement 10193969, à la date du 23 mai 2016, confirment que la société Newsmile 180782 LTD a la qualité de " private limited by share " et que la déclaration de capital souscrite par elle mentionne qu'une action est égale à un vote, chacun des associés ayant droit à des dividendes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a relevé que la société Newsmile Ltd devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que les revenus distribués ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts. 6.En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". En cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle et visées par les dispositions précitées du code général des impôts. 7.Il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le résultat taxable de la société Newsmile Ltd au titre de son établissement stable en France, à hauteur de 76 821 euros, au titre de l'exercice clos au 31 mai 2017. M. B, associé unique de la société Newsmile Ltd, dont le siège social est situé à Londres, exerce au sein de cette société la même activité que celle qu'il exerçait au sein de la société Multiconseils, dont il était l'associé gérant. Dans cette nouvelle structure, M. B négocie, représente et engage la société Newsmile Ltd dans la signature des contrats. Il est le seul a exercé l'activité de conseils en voyance et astrologie et facture, à ce titre, les clients de la société. Il a encaissé en 2016 une partie des recettes de la société sur son compte personnel, sans les reverser à la société Newsmile Ltd et, utilise les comptes bancaires professionnels de la société, sur lesquels il a procuration, pour effectuer des dépenses personnelles. Par suite, l'administration, qui a apporté la preuve qui lui incombe qu'il était seul maître de l'affaire, justifie du bien-fondé de la réintégration dans le revenu global de M. B des distributions réalisées au titre de l'exercice clos au 31 mai 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code. Sur les pénalités : 8.Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de () 40 % en cas de manquement délibéré () ". Pour établir l'existence d'un manquement délibéré au sens de l'article 1729 précité imputable au contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable et, d'autre part, de son intention d'éluder l'impôt. 9.Il résulte de la proposition de rectification que n'ayant pas déposé sa déclaration au titre des revenus de l'année 2017, l'administration a fait application de la pénalité de 10% prévue par les dispositions de l'article 1758 A I du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas fait application de la majoration de 40% pour manquements délibérés, prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. Le moyen tiré du fait que l'administration ne démontre pas l'existence d'un manquement délibéré intentionnel est inopérant. Par suite, le moyen est rejeté. 10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, signé V. Zettor La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2203863_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel