TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203864_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Concas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prescrivant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence. S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ, elle est injustifiée dès lors qu'il est locataire. S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, elle est illégale dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné, - les observations de Me Mutter substituant Me Concas, représentant le requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 7 janvier 1965, a fait l'objet d'un arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C F, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n°2022-572 du 5 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°152-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme F a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que l'intéressé est entré en France irrégulièrement et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et mentionne les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2019 avec son épouse et leurs deux filles, E, âgée de 25 ans et mère d'un petit garçon, et D, âgée de 14 ans et a demandé l'asile, qui lui a été refusé, ainsi qu'à sa femme et leur fille D. Il fait valoir que cette dernière est scolarisée en France et qu'il travaille en tant que mécanicien pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, ces éléments, à supposer même que la circonstance qu'il travaille soit établie, sont insuffisants pour démontrer l'intégration de M. A dans la société française. En outre, il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la jeune D poursuive sa scolarité en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans, et à ce que la cellule familiale y soit reconstituée. A cet égard, si M. A soutient que sa présence en France auprès de sa fille E, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et de son petit garçon, est indispensable, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée relativement récente de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. M. A fait valoir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire dès lors qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est également fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France et n'a pas demandé la régularisation de sa situation depuis le rejet de sa demande d'asile et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait en tout état de cause pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 10. M. A, dont l'intensité et la réalité de l'intégration en France n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, ne justifie d'aucune considération humanitaire qui pourrait faire obstacle à l'interdiction de retour de deux ans sur le territoire français. S'il indique avoir quitté son pays d'origine en raison des menaces dont il faisait l'objet avec sa famille, seule sa fille E a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché la décision attaquée d'excès de pouvoir en prononçant, à l'encontre de M. A, une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. RINGEVAL Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, N°2203864
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203864_20220926
Données disponibles
- Texte intégral