TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203864_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié en date du 31 décembre 2020; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que la demande de M. B est en cours d'instruction et qu'un récépissé lui a été délivré. Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 17 février 1982, indique être entré sur le territoire français le 3 avril 2020. Il soutient que, par un courrier du 31 décembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1°) de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 31 mai 2021 du silence du préfet du Val-d'Oise sur sa demande. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir en défense que le litige a perdu son objet dès lors qu'il a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 31 janvier 2023 au 30 juillet 2023. Toutefois, dès lors que la demande du requérant portait sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire, dont les effets ne sont pas les mêmes que ceux d'un récépissé, cette circonstance n'a pas pu priver la demande de M. B de son objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet dans le délai d'un mois est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, lorsqu'elle est intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B a adressé une demande de titre de séjour au préfet du Val-d'Oise par un courrier du 31 décembre 2020 et qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née le 31 avril 2021. Toutefois, si M. B soutient qu'il a demandé la communication des motifs de cette décision par un courrier du 1er février 2022, reçu le 14 février 2022, il se borne à produire, pour l'établir, une attestation de dépôt d'un courrier recommandé daté du 14 février 2022 et une capture d'écran du site internet de La Poste sur lequel ne figure pas le numéro du recommandé. Dans ces conditions, M. B n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision de rejet née le 31 avril 2021. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté. Sur les conclusions accessoires : 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, comme par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2203864_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel