TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203864_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de Mme F E et C B E. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 22 février 2023, Mme E et M. E demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Mont-Notre-Dame a rejeté leur demande tendant à ce que leur père soit inhumé dans la concession occupée par leur grand-père au sein du cimetière municipal. Ils soutiennent que : - la décision est illégale dès lors que leur père n'a pas été correctement informé lors de la conclusion du contrat de concession et que l'acte de concession comporte plusieurs vices de forme ; - la décision est illégale dès lors que le maire de la commune de Mont-Notre-Dame aurait dû modifier le contrat de concession dont leur père était titulaire suite à la demande de ce dernier du 22 novembre 1991 ; - la décision méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et est illégale dès lors que le précédent maire de la commune de Mont-Notre-Dame avait informé leur père qu'il pouvait être inhumé dans cette concession dont il était titulaire par un courrier du 25 novembre 1991 ; - la décision est illégale dès lors que leur père était le titulaire de la concession à l'origine du litige et que tant leur père et que leur grand-père avaient pour volonté d'être inhumés ensemble dans cette concession ; - la décision porte atteinte à la dignité de leur père et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de sa famille. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 15 mars 2023, dont le dernier n'a pas été communiqué, le maire de la commune de Mont-Notre-Dame conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme E et C E dès lors que l'acte de concession prévoit que la concession à l'origine du litige est individuelle et destinée à accueillir la sépulture C D E. Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport C Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 13 octobre 2022, Mme F E et M. B E ont demandé au maire de la commune de Mont-Notre-Dame que leur père, M. A E, soit inhumé dans la concession où repose le père de ce dernier, M. D E, au sein du cimetière municipal. Par une décision du 19 octobre 2022 dont les intéressés demandent l'annulation, le maire a refusé de faire droit à cette demande au motif que la concession à l'origine du litige est une concession individuelle destinée à accueillir la seule sépulture C D E. 2. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ". Aux termes de l'article L. 2223-13 du même code : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. () ". Aux termes de l'article R. 2213-31 du même code : " Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation. () ". En application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, en l'absence de motifs tirés de l'intérêt public, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l'étendue du droit à l'inhumation dans une concession funéraire. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A E n'ait pas consenti à l'acte du 21 avril 1966 par lequel il lui a été concédé un terrain au sein du cimetière communal de la commune de Mont-Notre-Dame afin d'y fonder la sépulture de son père, M. D E, sans qu'y fassent obstacle l'insuffisante information qui lui aurait été donnée en matière de droit à l'inhumation au sein de cette concession et les vices de forme qui affecteraient l'acte de concession, à les supposer même établis. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la lettre du maire de la commune de Mont-Notre-Dame du 25 novembre 1991, venant en réponse d'un courrier C A E du 22 novembre 1991, qui n'a pu être retrouvé, que celui-ci aurait souhaité amender l'acte de concession du 21 avril 1966 afin de pouvoir y être inhumé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet acte de concession aurait été modifié par cet échange de lettres, ni que le maire de la commune aurait donné au père C et Mme E, par son courrier du 25 novembre 1991, l'autorisation d'être inhumé dans la concession dont il est le titulaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les termes de la concession telle que modifiée par cet échange de lettre, ou reviendrait illégalement sur ceux issus du courrier du 25 novembre 1991, doivent en tout état de cause être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'acte de concession du 21 avril 1966 souscrit par le père des requérants, le terrain concédé au sein du cimetière communal de la commune de Mont-Notre-Dame l'a été afin d'y fonder la seule sépulture de son propre père. S'il ressort des pièces du dossier que le père C et Mme E se rendait fréquemment sur la tombe et qu'il l'entretenait, en raison notamment de l'intensité de leur attachement mutuel, il n'est pas établi que la volonté du titulaire de la concession était de s'y faire inhumer, contrairement aux stipulations de l'acte de concession. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est illégale car contraire à la volonté et à la dignité du titulaire de la concession, sans qu'y fassent obstacle les conséquences de cette décision sur les descendants C E. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à M. B E et à la commune de Mont-Notre-Dame. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2203864
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2203864_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel