TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203865_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai et 20 juin 2022, M. C A, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'établit pas la compétence de l'auteur de la décision ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 6 décembre 1972 est entré sur le territoire Français le 18 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour " Etats Schengen " valable du 16 novembre 2015 au 26 décembre 2015 à l'expiration duquel il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Le 14 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté du 14 janvier 2022 publié le même jour au recueil n° 10 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Michel Chpilevsky,
sous-préfet de Valenciennes, et signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en cause auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Ces dispositions dérogatoires confèrent au préfet la faculté de délivrer à un étranger qui justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels une carte de séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, alors même qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour.
4. D'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 18 novembre 2015 à l'âge de 43 ans. A l'expiration de son visa court séjour, le 26 décembre 2015, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au 14 février 2022, date à laquelle il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif du travail. Si M. A soutient qu'il a travaillé en qualité de vendeur, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2021 au 28 avril 2022, et qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2022 en qualité de manœuvre, sous réserve d'obtenir une autorisation de travail en qualité de manœuvre, ces seules circonstances ne constituent pas, notamment au regard du caractère récent de son séjour et des caractéristiques de son emploi, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune considération humanitaire de nature à lui ouvrir le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A qui se prévaut de la présence de sa mère et de ses frères sur le territoire français, ne justifie pas d'une insertion sociale ou de liens privées d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il y a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où y réside sa fille mineure. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, de même que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Grard, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La présidente, rapporteure,
signé
J. BL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
signé
E. GRARD
La greffière,
signé
C. KUREK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203865_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel