TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203865_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Sorgues s'est opposé aux travaux déclarés par la société Cellnex France en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sorgues de procéder à un réexamen de la déclaration préalable dans un délai d'un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'antenne de téléphonie mobile en cause a pour objet de combler une insuffisance de couverture en 4G sur le territoire communal et que la décision en litige porte de ce fait atteinte à la continuité du service public et aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige les moyens tirés de : * l'insuffisance de motivation de l'arrêté ; * l'erreur de droit et d'appréciation dès lors que le projet d'antenne relais est situé en zone de danger classée E du périmètre de zone de danger des établissements Mäder Composites France qui n'interdit pas les antennes relais qui n'ont pas vocation à accueillir du public et dès lors qu'il ne porte aucune atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2203553, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Sorgues ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 à 10 heures : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La demande des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Sorgues s'est opposé aux travaux déclarés par la société Cellnex France en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du réseau de téléphonie mobile par les opérateurs en charge de ces réseaux et les engagements qui s'imposent à eux pour la continuité de ce service, l'urgence à suspendre la décision d'opposition aux travaux en litige, qui correspondent bien à un besoin de la société Bouygues Telecom d'améliorer la couverture de son réseau 4G sur le territoire communal, est caractérisée. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'antenne relais en cause à une hauteur de 26,50 mètres, qu'elle sera implantée en zone UFa constructible du PLU et dans un secteur à probabilité de danger classée E qui autorise les constructions qui n'ont pas vocation à augmenter la population. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit et d'appréciation dont est entaché le motif fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu en conséquence d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2203553. 5. Il y a lieu en conséquence, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Sorgues de procéder à un réexamen de la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Sorgues à verser aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme qu'elles demandent sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Sorgues en date du 24 juin 2022 et de la décision rejetant le recours gracieux des sociétés requérantes est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2203553. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sorgues de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Cellnex dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et à la commune de Sorgues. Fait à Nîmes, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA309 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203865_20230109
TA3428 novembre 2024
DTA_2203553_20241128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2203865_20230109
Données disponibles
- Texte intégral