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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203865_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires enregistrés le 28 octobre 2022, le 12 janvier 2023, le 15 mars 2023 et le 4 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Cher a autorisé sa sortie de l'établissement spécialisé d'aide par le travail " Groupement d'entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles " B. Il soutient que : - il va former un recours devant la maison départementale des personnes handicapées ; - son dossier a été instruit uniquement à charge ; la relation des faits est lacunaire ; il était en arrêt maladie jusqu'au 12 août 2022 ; la sanction est sévère ; - le règlement de l'ESAT Ghedif ne prévoit d'exclusion qu'en cas de faute grave. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 octobre 2022, prise sur demande du " Groupement d'entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles " B, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Cher a autorisé la sortie de M. A de l'établissement où il avait été orienté professionnellement en qualité de travailleur handicapé. Cette décision précise que M. A conserve le bénéfice de l'orientation professionnelle en établissement d'aide par le travail au titre de la période du 4 octobre 2022 au 30 novembre 2028. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par la maison départementale des personnes handicapées : 2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". 3. Si la maison départementale des personnes handicapées soutient que la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir exercé le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées, il résulte de l'instruction que l'indication des voies et délais de recours figurant sur la décision litigieuse a été de nature à induire le requérant en erreur en mentionnant, dans le cartouche relatif au recours administratif, à la rubrique intitulée " comment ' ", que ce recours peut être exercé par un écrit adressé à la maison départementale des personnes handicapées et que " la juridiction administrative peut également être saisie de façon dématérialisée par l'application Télérecours citoyens ". Au demeurant, il est constant que M. A a saisi le tribunal au moyen de l'application Télerecours citoyens et indique qu'il souhaite " faire un recours administratif préalable obligatoire contre la MPDH à Bourges " et que par une décision du 23 février 2023, qui s'est substituée à la décision du 4 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées a rejeté le recours préalable du requérant. Il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 2° Désigner les établissements ou les services () concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () " . Aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. () " . 5. Aux termes de l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service (), celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service. La maison départementale des personnes handicapées est immédiatement saisie par le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail de cette mesure. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a prononcé l'orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé concerné dans l'établissement ou le service au sein duquel il était admis. () Lorsque le maintien d'un travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager de l'établissement ou du service, ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l'établissement telle que visée à l'article L. 311-5. () ". 6. La décision contestée, qui prononce la sortie d'un travailleur handicapé d'un ESAT à la suite d'une procédure disciplinaire, revêt le caractère d'une sanction. Il appartient au juge de pleine juridiction d'examiner notamment les moyens tirés, le cas échéant, de l'illégalité externe de cette décision. 7. La décision du 23 février 2023 se borne à mentionner que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées maintient sa décision du 4 octobre 2022 et a donné son accord pour la sortie du requérant de l'établissement ESAT Ghedif et son orientation vers un établissement et service d'aide par le travail. Elle ne contient aucune mention des faits fondant cette sortie ni aucune référence à un texte législatif ou règlementaire et ne se réfère notamment pas aux dispositions précitées de l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Cher du 23 février 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la maison départementale des personnes handicapées du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2203865_20230419
Données disponibles
- Texte intégral