TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203866_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août et 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Moussa, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prescrivant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle s'inscrit dans le cadre d'un contrôle d'identité injustifié ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire sans délai. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n°2022-572 du 5 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°152-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'elle fait suite à un contrôle d'identité injustifié. Toutefois, ce moyen est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français. Elle indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale du requérant, entré récemment en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure attaquée ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2018, y occupe un emploi et qu'une partie de sa famille s'y trouve. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant ne justifie ni son entrée sur le territoire français ni y résider de manière régulière. En outre, il ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, d'une insertion particulière en France, notamment professionnelle. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille en France et il n'invoque que la présence d'une sœur. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français soulevé contre l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, M. A est entré récemment en France, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas, par les pièces produites, avoir constitué en France le centre de ses intérêts personnels et socio-économiques. Par suite, alors que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 13. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction de retour d'une durée d'un an doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. RINGEVAL Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, N°2203866
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203866_20220926
Données disponibles
- Texte intégral