TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203866_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 2022 et 27 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant une année ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa requête est recevable dès lors que le délai de quarante-huit heures encadrant le recours contre une mesure d'éloignement sans délai ne peut lui être opposé, l'acte attaqué faisant état de ce qu'il pouvait saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnait le principal général du droit d'être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'impossibilité de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger remplissant les critères d'octroi de plein droit d'un titre de séjour ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision refusant l'octroi d'un délai de départ :
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnait le principal général du droit d'être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait substantielle et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
la décision portant interdiction de retour pendant une année :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
la décision l'assignant à résidence :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la
Seine-Maritime conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondé.
Vu :
-la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
-les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de M. A ;
- les observations de Me Madeline, pour M. B.
Les préfets du Calvados et de la Seine-Maritime n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est un ressortissant algérien né le 10 juillet 1985, entré en France en juillet 2012 au moyen d'un visa touristique valable jusqu'au 30 août 2012. Le 13 septembre 2022, le préfet du Calvados a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et une interdiction de retour en France pendant une année. Le même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne () ".
3. Le requérant soutient que sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2022, est recevable dans la mesure où les voies et délais de recours relatifs à la mesure d'éloignement prise par le préfet du Calvados n'ont pas été portées à sa connaissance dans le cadre d'une notification régulière, suffisamment précise et intelligible. Il indique qu'il ne s'est pas vu remettre le document produit en défense par le préfet du Calvados, comprenant la mention des voies et délais de recours, mais un document intitulé " récépissé valant justificatif d'identité " sur lequel le délai de recours mentionné était de deux mois, document dont il fournit la copie.
4. Il ressort cependant des pièces du dossier que, sur chaque page du document de notification, daté du 13 septembre 2022, de la mesure d'éloignement, sur lequel les voies et délais de recours devant la juridiction administrative sont mentionnés, M. B a porté sa signature. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence, notifié le même jour à 16h30, et comprenant également la mention des voies et délais de recours, le requérant a tout autant porté sa signature sur chacune des pages, et mentionné " je parle le français, le lis et le comprends ".
5. Le requérant, en se bornant à affirmer ne pas avoir été mis en possession de la page de l'arrêté portant éloignement sur laquelle sont mentionnées les voies et délais de recours, pourtant signée par ses soins, à laquelle aurait été substituée le document relatif à la rétention de son passeport indiquant un délai de deux mois, n'apporte aucun commencement de preuve relatif à la défaillance alléguée de l'administration. Par suite, nonobstant la circonstance que seule figure sur ce document la signature du fonctionnaire du ministère de l'intérieur qui a notifié l'acte, non son identité, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2022, et non dans le délai de quarante-huit heures suivant le 13 septembre 2022, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
6. Il convient par ailleurs de relever que, par sa décision
n° 2018-741 QPC du 19 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures pour la contestation d'une mesure d'éloignement notifiée par voie administrative ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur et des garanties prévues par ces dispositions, dont il appartient à l'administration d'assurer l'effectivité.
7. En ce qui concerne l'assignation à résidence, ainsi qu'il est relevé au point 4 du présent jugement, le requérant a également signé chacune des pages la constituant, notifiées le 13 septembre 2022, en particulier celle faisant état des voies et délais de recours, dont il ne peut par conséquent contester avoir été informé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, enregistrée le 24 septembre 2022, irrecevable en raison de son caractère tardif, ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Calvados et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. ALa greffière,
Signé :
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Calvados et au préfet de la
Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2203866_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel