TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203866_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Touzani, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 22/84/422 du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ; - la mise à la charge de l'État de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Il soutient que : - la motivation est insuffisante ; - la décision est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la CEDH. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 21 juillet 1993 à M'Sila (Algérie) est entré en France le 10 février 2020 en qualité de conjoint de français, muni d'un visa. Il a bénéficié d'un titre de séjour d'un an délivré par le préfet des Bouches-du-Rhône, valable jusqu'au 5 octobre 2021. La vie commune avec son épouse de nationalité française a cessé en mars 2021, selon ses déclarations. Convoqué à la gendarmerie le 11 décembre 2022, dans le cadre d'un soupçon de vol, il est apparu que l'intéressé était dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 12 décembre 2022, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français et sa situation au regard de la vie privée et familiale. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". M. C s'étant maintenu dans cette situation sur le territoire français, la préfète de Vaucluse pouvait légalement prendre la mesure d'éloignement attaquée. 4. Pour contester la mesure d'éloignement, M. C soutient qu'elle est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, laquelle stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Le requérant fait valoir qu'il entretient une liaison durable avec une ressortissante française, mère d'une petite fille âgée de 26 mois, qui est en état de grossesse depuis décembre 2022, qu'il peut travailler dans le domaine médical et a d'ailleurs obtenu un CDI en qualité d'auxiliaire de vie, et que le couple, déjà marié religieusement, envisage un mariage civil dès que le divorce sera prononcé, en 2023. Il se prévaut de sa parfaite intégration sur le territoire français et de sa maîtrise de la langue française, à l'oral et à l'écrit. Toutefois le requérant n'est que depuis trois ans en France, où il est entré en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont il s'est séparé quelques mois plus tard, et se trouve en situation irrégulière depuis le 5 octobre 2021, sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour en France. Sa vie commune avec sa nouvelle compagne n'est attestée qu'à compter 2022 et le requérant ne justifie pas ne pouvoir mener sa vie de couple que sur le territoire français. Dans ces conditions, et au regard du fait que l'intéressé a vécu jusqu'à sa vingt-septième année en Algérie, où se trouvent les membres de sa famille, il ne peut être regardé comme ayant constitué une vie privée et familiale en France dont le respect s'imposerait aux autorités administratives, et ne justifie ni d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, ni d'une erreur manifeste d'appréciation commise à son encontre par la préfète de Vaucluse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1erer : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de Vaucluse et à Me Touzani. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303866
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2203866_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel