TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203867_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. E, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet. M. E soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant M. E assisté par M. F, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais, né le 10 novembre 1993, est entré une première fois en France le 30 mars 2018 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 14 avril 2018. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 août 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mai 2019, notifiée le 14 mai 2019. Le 15 octobre 2019, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite devenue définitive. Après être reparti en Albanie, le requérant est de nouveau entré en France le 4 septembre 2021. Le 28 octobre 2021, l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA le 16 novembre 2021, notifiée le 23 mai 2021. Par arrêté du 17 mai 2022, dont M. E demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de la décision en litige, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes et motifs des décisions contestées que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E pour sa vérification de situation alors même que certaines erreurs matérielles les affectent comme sa demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet devenue définitive. En outre, si l'intéressé fait valoir que la décision contestée ne tient pas compte de sa situation personnelle en ce que ses parents sont présents en France et que sa mère est en situation régulière sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 6. En l'espèce, M. E soutient qu'il souffre d'une symptomatologie atypique d'allure psychotique et d'un syndrome épileptique. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical en date du 18 février 2022, que le requérant souffre une symptomatologie atypique d'allure psychotique et d'un syndrome épileptique. Il produit également un certificat médical établi par un psychiatre qui indique que M. E est suivi depuis octobre 2018. Toutefois, s'il fait valoir son état de santé, il ne justifie pas de l'absence de toute possibilité de traitement adapté à son état de santé en Albanie. En outre, l'intéressé, qui produit un rapport médical en date du 19 juin 2021 rédigé par un psychiatre exerçant en Albanie, établit qu'il a eu accès à une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Par suite, M. E, qui ne démontre pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français et aurait méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du CESEDA. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. E, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il n'a plus d'attaches fortes dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est en France depuis huit mois à la date de la décision contestée, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales. L'intéressé a indiqué être retourné pendant un an en Albanie chez ses grands-parents. En outre, ses parents font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la cellule familiale a dès lors vocation à se reconstituer en Albanie. Le requérant ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article 8 de la CEDH et sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du CESEDA : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. M. E soutient qu'il court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'OFPRA et la CNDA, n'apporte aucune précision ni élément à l'appui de ses allégations. Le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas être personnellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. E ne démontre pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et y serait, en conséquence, exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, J.-P. HLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203867
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TA6718 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203867_20220718
Données disponibles
- Texte intégral