TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203867_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours vers la Côte d'Ivoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Delilaj, représentant Mme C, absente. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme C, née en 1987, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée en France, de manière irrégulière, le 3 décembre 2020, avec le plus jeune de ses enfants, né en 2016, et elle y a sollicité, le 8 décembre 2020, le bénéfice du statut de réfugiée. Par décision du 26 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et le recours formé par l'intéressée a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juin 2022. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 11 juillet 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, attachée d'administration au bureau des étrangers et de la nationalité à la préfecture du Morbihan, en vertu non d'une subdélégation, mais d'une délégation directe qui lui a régulièrement été donnée par arrêté du secrétaire général de la préfecture, préfet du Morbihan par intérim, en date du 8 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, cet arrêté, qui n'avait pas à viser explicitement une telle délégation, n'est pas entaché d'incompétence. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Morbihan a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait alors. Il n'a donc commis aucune erreur de droit à cet égard. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 7. Ayant sollicité l'asile, Mme C a nécessairement entendu demander la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée ou d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire. Elle conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui l'a obligée à quitter le territoire français, de faire valoir au préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait, avant la date de la décision attaquée, transmis de tels éléments à l'administration préfectorale. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. D'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la mesure d'éloignement décidée à l'égard de la requérante, le préfet se serait, s'agissant de l'appréciation de la réalité des risques allégués par cette dernière, estimé lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et par la CNDA. 10. D'autre part, Mme C n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme elle le soutient, elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à de mauvais traitements de la part de membres de sa famille, et notamment d'un oncle qui aurait abusé d'elle. Dans ces conditions, elle n'établit pas se trouver dans la situation de pouvoir se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus que de celles, identiques, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. 11. En dernier lieu, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui ne peut être regardé comme partie perdante à l'instance, le versement au conseil de Mme C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le président, signé E. KolbertLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2203867_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel